DENONCIATION CALOMNIEUSE:DEFINITION
DENONCIATION CALOMNIEUSE : DEFINITION
Une dénonciation calomnieuse se définit au sens du dictionnaire comme une accusation
que l’on sait fausse et qui blesse la réputation et l’honneur d’autrui : une imputation calomnieuse. En bas Latin le terme « calomniosus » désignait ce qui est faux ou trompeur.
Le Code Pénal réprime la dénonciation calomnieuse par les dispositions de son article
226-10 qui est le suivant : Livre 2, chapitre VI section III : « La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45.000 Euros d’amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe, ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n’est pas établie ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci. »
L’article 226-10 implique que le dénonciateur connaisse l’inexactitude des faits dénoncés : « ..que l’on sait partiellement ou totalement inexacts... »
Une jurisprudence constante de la Cour de Cassation définit les éléments constitutifs de la
dénonciation calomnieuse comme la mauvaise foi et la connaissance de la fausseté des faits par le dénonciateur . De plus l’intention coupable d’accomplir le délit de dénonciation calomnieuse doit être également établie (article 121-3 du Code Pénal).
Voici quelques arrêts de Cour de Cassation en ce sens :
Arrêts de la Cour de Cassation : N° : 81- 93.711-B du 22 Juin 1982, N° : 77-91.163-B du 30 Mai 1978 puis N° : 79-90.953 du 11 Décembre 1979, N° : M 04-81.929 F-P-F du
7 Décembre 2004, N° : 78-91.947-B du 30 Janvier 1979, N° : 91-83.945 du 3 Juin 1992, N° : 93-82.171 du 21 Mars 1995, N° : 95-81.221 du 30 Janvier 1996, N° : 97-85.713 du 13 Avril 1999, 04-81.632 du 28 Septembre 2004.
Ces arrêts de la Cour de Cassation peuvent se trouver facilement sur
www.legifrance.gouv.fr en cliquant jurisprudence judiciaire.
Ainsi le délit de dénonciation calomnieuse est constitué seulement si le dénonciateur a
agit de mauvaise foi en connaissance de la fausseté des faits dénoncés.
L’intention coupable du délit de dénonciation calomnieuse consiste dans la connaissance
de la fausseté des faits dénoncés au moment de la dénonciation.
Il y a délit de dénonciation calomnieuse lorsque l’intention coupable d’une personne
est caractérisée en démontrant que celle-ci avait connaissance de la fausseté des faits dénoncés au moment où elle a accompli, de mauvaise foi, sa dénonciation.
La dénonciation calomnieuse est une intention de nuire inhérente à la conscience d’accuser autrui d’un fait que l’on sait inexact.
L’intention coupable de l’auteur de la dénonciation calomnieuse se caractérise par sa mauvaise foi, autrement dit sa connaissance de la fausseté des faits au jour même de la dénonciation.