24 avril 2007
EXPERTISE MEDICALE/CONSEIL AU CITOYEN EXPERTISE
EXPERTISE MEDICALE : CONSEIL AU CITOYEN
AVANT EXPERTISE
Si vous devez subir une expertise médicale, soyez avisé,
soyez prudent, prenez des indispensables précautions.
Informez vous sur http : // societecivileact.canalblog.com
Connaissant vos droits, vous défendrez mieux vos droits.
Vous serez expertisé, pas soigné.
Vous pouvez vous renseigner utilement sur :
le contact expertal, l’audience expertale, le rapport expertal,
les références légales, le respect des lois, le secret médical,
le mode d’emploi de vos droits, les faits inexacts, les omissions,
la copie du rapport, la psychiatrie, l’examen médical,
l’expertise médicale contradictoire préalable.
12 avril 2007
SOCIETE CIVILE ACTUELLE:SOMMAIRE
SOCIETE CIVILE ACTUELLE : SOMMAIRE
L’expertise médicale : « un Verdict ? »
Expertise médicale : « le Contact Expertal »
Expertise médicale : « l’Audience Expertale »
Expertise médicale : « le Rapport Expertal »
Expertise médicale : « Références légales »
Expertise médicale : « Abstract » (résumé )
Expertise médicale : « Respect des lois :
*Organisme commanditaire
*Code de la Santé Publique
Expertise médicale : « Secret médical :
*Organisme commanditaire
*Code Pénal
*Code de la Santé Publique
*Convention Belorgey
Expertise médicale : « Mode d’emploi : vos droits »
Expertise médicale : « Faits inexacts ? Omissions ?
Copie du rapport »
Expertise médicale : « Psychiatrie »
Expertise médicale : « Examen médical »
Expertise Médicale Contradictoire Préalable : E.M.C.P
Expertise médicale : « Dénonciation calomnieuse »
Expertise médicale : « Appel à Témoin »
Assurance : « Garantie Complémentaire Invalidité :
Clause suspensive »
Mise en examen : « Mode d’emploi »
Code de Procédure Pénale : « Respect »
Dénonciation Calomnieuse......Mensongère ?
Dénonciation Calomnieuse : « Définition »
Expertise médicale : « Dénonciation calomnieuse »
Procédure Pénale : « Pas d’avocat obligatoire »
Rectification d’un jugement en cas d’erreurs ou
d’omissions matérielles :
*A.462 du Code de Procédure Civile
*A.710 du Code de Procédure Pénale,
*A.R 741-11 du Code de Justice Administrative.
10 avril 2007
RECTIFICATIONS JUGEMENTS en CAS D'ERREURS ET OMISSIONS MATERIELLES
RECTIFICATION D’UN JUGEMENT EN CAS D’ERREURS OU D’OMISSIONS MATERIELLES (ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ARTICLES 710 et 711 DU CODE DE PROCEDURE PENALE , ARTICLE R 741-11 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE )
Les erreurs ou omissions matérielles affectant un jugement doivent être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande :
(Article 462 du Code de Procédure Civile)
« cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans les décisions » :
(Article 710 du Code de Procédure Pénale)
« Lorsqu’une partie signale au président du tribunal l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle.... » :
(Article R 741-11 du Code de Justice Administrative)
La rectification ne doit pas concerner des éléments nouveaux au dossier
de l’affaire.
Aucun délai après la date du jugement n’est prescrit, pour déposer auprès de la juridiction qui a rendu la décision, une requête en rectification d’erreurs ou d’omissions matérielles.
Le citoyen demandant la rectification doit être entendu par la juridiction
qui a rendu le jugement.
La décision, rendue sur requête en rectification, constitue un jugement rectificatif.
L’article 462 du CPC ne s’applique pas aux erreurs ou omissions commises par l’une des parties, sauf si l’erreur ou l’omission a été reprise par le juge.
Les erreurs ou omissions matérielles peuvent être réparées par la juridiction qui a rendu le jugement, mais cette juridiction ne peut modifier les termes de la décision déjà rendue par ce jugement.
Dans le cas d’un jugement susceptible d’appel, il est très important d’obtenir une rectification des erreurs et omissions matérielles qu’il contient. Le jugement rectificatif obtenu pourrait influencer les conclusions du jugement en appel du jugement qui vient d’être rectifié.
L’article 462 du Code de Procédure Civile est le suivant :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, ou par celle à laquelle il est déféré,
selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur
les expéditions du jugement.
Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par voie de recours en cassation.»
L’article 710 du Code de Procédure Pénale est le suivant :
« Tous incidents contentieux relatifs à l’exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans les décisions. (L. n° 92-1336 du 16 Décembre 1992)
Elle statue sur les demandes de confusion de peines présentées en application de l’article 132-4 du Code Pénal.
« En matière criminelle », la ( L. n° 2000-516 du 15 Juin 2000, art.83, applicable à partir du 1 Janvier 2001) « chambre de l’instruction »
connaît des rectifications et des incidents d’exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d’assises. »
L’article R 741-11 du Code de Justice Administrative est le suivant :
« Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d’un jugement ou d’une ordonnance est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande.
La notification de l’ordonnance rectificative rouvre le délai d’appel contre le jugement ou l’ordonnance ainsi corrigés.
Lorsqu’une partie signale au président du tribunal l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance. »
Ainsi, la loi prévoit des dispositions imposant formellement que
les erreurs matérielles contenues dans des décisions de justice civile
ou dans des décisions de justice pénale ou dans des décisions de
justice administrative soient réparées par les juridictions qui les
ont rendues.
30 mars 2007
PROCEDURE PENALE/PAS D'AVOCAT OBLIGATOIRE
PROCEDURE PENALE : PAS D’AVOCAT OBLIGATOIRE
Le citoyen a le droit de se défendre personnellement lors du déroulement de l’instruction d’une procédure pénale ainsi que
devant toute instance pénale de jugement.
L’ARTICLE 6§2 DE LA CONVENTION EUROPEENNE
DES DROITS DE L’HOMME applicable en France
est le suivant :
« 3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue
qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et
de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les même conditions que les témoins à charge ;
e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas
ou ne parle pas la langue employée à l’audience.»
SELON L’ARTICLE R 155 DU CODE DE PROCEDURE PENALE le citoyen, prévenu ou accusé, a le droit d’obtenir la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction de jugement.
Ces pièces, ainsi, ne peuvent pas être dissimulées au citoyen concerné qui peut en prendre légalement connaissance et donc exercer personnellement ses droits à se défendre.
Les articles 114 et 197 du Code de Procédure Pénale, n’offrant pas la possibilité au simple citoyen de se faire délivrer directement les pièces de leur dossier, ne sont plus applicables devant une instance de jugement.
L’article R 155 du Code de Procédure Pénale est le suivant :
« En matière Criminelle, correctionnelle ou de police, et sans préjudice le cas échéant de l’application des dispositions des articles 91 et D.32, il peut être délivré aux parties et à leur frais :
1° Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation, (Décr. N° 72-630 du 4 Juill. 1972) « des ordonnances définitives, des arrêts, des jugements, des ordonnances pénales, et des titres exécutoires prévus à l’article L.27-1, alinéa 2, du Code de la route ».
2° Avec l’autorisation du procureur de la République
La délivrance aux parties de la copie des pièces de la procédure, soumise à l’autorisation du procureur ou du procureur général, est légalement et réglementairement obtenue en raison de l’exercice
des droits à la défense que possède tout citoyen. Il suffit d’en faire la demande au procureur de la République
droits de la défense.
Il faut savoir que l’on peut obtenir la copie des pièces de la procédure par l’intermédiaire d’un avocat, et qu’il s’agit alors d’une démarche onéreuse et ne contenant, parfois, pas la totalité des pièces du dossier. La loi permet, sans intermédiaire, au citoyen de se procurer la totalité
et l’intégralité des pièces du dossier afin d’exercer pleinement ses droits de la défense.
29 mars 2007
expertise medicale:dénonciation calomnieuse:risque en cas de recours
EXPERTISE MEDICALE : DENONCIATION CALOMNIEUSE : LE RECOURS CONTRE UN RAPPORT D’EXPERTISE FRANCHEMENT FRAUDULEUX EST UN RISQUE CONTRE CEUX QUI OSERAIENT DEPOSER PLAINTE EN JUSTICE. 1°DENONCIATION CALOMNIEUSE : DEFINITION : Une dénonciation calomnieuse se définit au sens du dictionnaire comme une accusation que l’on sait fausse et qui blesse la réputation et l’honneur d’autrui : une imputation calomnieuse. L’article 226-10 du Code Pénal punit la dénonciation calomnieuse et précise que l’auteur de la dénonciation connaisse l’inexactitude des faits dénoncés : « ....que l’on sait partiellement ou totalement inexacts... ». La personne dénonçant les faits doit avoir connaissance du caractère mensonger des éléments dénoncés pour qu’un délit de dénonciation calomnieuse soit constitué. Une jurisprudence constante de la Cour L’intention coupable d’accomplir le délit de dénonciation calomnieuse doit être établie en raison de l’application de l’article 121-3 du Code Pénal. Voir sur www.societecivileact.canalblog.com : Dénonciation calomnieuse : définition. Il y a délit de dénonciation calomnieuse lorsque l’intention coupable d’une personne est caractérisée en démontrant que celle-ci avait connaissance de la fausseté des faits dénoncés et de leur inexactitude, au moment où elle a accompli, de mauvaise foi, sa dénonciation. 2°SI UN RAPPORT D’EXPERTISE A DESSERVI, A TORT, VOS DROITS, il vous faut des preuves matérielles indiscutables pour déposer plainte pour certification de faits matériellement inexacts, dissimulation de maladie invalidante et altération de la vérité (articles 441-1, 441-7 et 441-8 du Code Pénal). Car, faute de l’existence de preuves matérielles, c’est vous qui risquez d’être condamné dans un deuxième temps pour avoir accompli le délit de dénonciation calomnieuse. En effet, une nouvelle expertise médicale, toujours confraternelle, contredira exceptionnellement votre dernière expertise médicale. UNE PLAINTE SINCERE énonce des faits dont le plaignant croit sincèrement connaître l’exactitude , dont il présente les preuves et donc des faits dont il ignore la fausseté. Dans ce cas si votre plainte contre votre rapport d’expertise n’aboutissait pas (pour manque de preuves suffisantes), vous ne pourrez pas, étant de bonne foi, être condamné pour dénonciation calomnieuse. UNE PLAINTE CALOMNIEUSE énonce des faits dont la fausseté est connue par celui qui dépose la plainte. Dans ce cas, si l’intention coupable et si la mauvaise foi et la connaissance de la fausseté des faits dénoncés par l’auteur de la dénonciation, sont établies il y aura condamnation pour dénonciation calomnieuse. Si vous avez été victime d’une expertise médicale matériellement inexacte et vous causant préjudice, vous devez, avant de décider de déposer plainte, lire d’abord l’article 226-10 du Code Pénal (www.legifrance.gouv.fr). Cela vous évitera d’être condamné pour dénonciation calomnieuse après avoir été victime d’une expertise médicale tendancieuse. 3°LE CAS DES FEMMES VIOLEES, condamnées ensuite pour le délit de dénonciation calomnieuse est un exemple à considérer. Connaissant l’exactitude des faits, pour les avoir subis, et connaissant son agresseur, la victime d’un viol dépose une plainte. Mais en l’absence de preuves matérielles suffisantes pour entraîner des poursuites pénales contre un agresseur pourtant reconnu et désigné, le violeur se voit délivrer une ordonnance de non-lieu, ce qui l’innocente de son viol. Il reçoit en quelque sorte un brevet d’innocence. Mais en réalité, il est délivré des poursuites par manque de preuves et non pas pour son innocence. En effet, les circonstances d’un viol rendent difficiles la réunion de preuves irréfutables contre un agresseur, même formellement reconnu par sa victime. Le violeur désormais reconnu innocent de son viol, dépose une plainte pour dénonciation calomnieuse contre sa victime désormais déclarée menteuse et fabulatrice. Le violeur devient la victime de sa victime. La victime du viol est alors condamnée par le Tribunal Correctionnel à verser des dommages intérêts à son violeur ! Il faut cependant distinguer DANS UN PREMIER CAS : Un viol réel, commis et un agresseur reconnu . Puis, en l’absence de preuves suffisantes, une ordonnance de non-lieu jugeant que l’agresseur désigné est innocent de ce viol . Puis, un jugement du Tribunal Correctionnel condamnant la femme violée, pour avoir dénoncé son agresseur en déclarant avoir été violée par lui, au versement de dommages intérêts à son agresseur déclaré innocent. DANS UN SECOND CAS : Un viol inventé, non commis et un agresseur désigné à tort . Puis une ordonnance de non-lieu jugeant que l’agresseur dénoncé est innocent de ce viol . Puis un jugement du Tribunal Correctionnel condamnant la plaignante, pour avoir menti en déclarant avoir été violée et en désignant faussement son agresseur, au versement de dommages intérêts à la victime de cette plainte calomnieuse. Que la plainte soit sincère ( et insuffisamment fondée) ou calomnieuse, la condamnation pourrait être la même ! Dans certains cas, il faut savoir se taire ! Deux questions écrites à l’assemblée Nationale concernent la condamnation pour dénonciation calomnieuse des femmes réellement violées : N° 39912 publiée au Journal Officiel du 25/05/2004 page 3783 et N°42397 publiée au Journal Officiel du 19/06/2004 page 4875. 4°SI VOTRE RAPPORT D’EXPERTISE ALTERE LA VERITE R 4127- 28 du Code de la Santé Publique la Santé Publique la Santé Publique REFLECHISSEZ ! Il vous sera presque impossible d’obtenir vos droits. Evitez de déposez plainte contre l’expert ! En effet vous n’arriverez jamais à apporter assez de preuves indiscutables pour que votre plainte, même sincère, puisse aboutir à une condamnation. Ainsi, après avoir été victime d’un rapport tendancieux qui vous a dépouillé de vos droits, vous éviterez d’être condamné, en plus, pour dénonciation calomnieuse. Dans certain cas, il faut savoir se taire ! C’est parfois très difficile. Pour rentrer dans vos droits, il vous faudrait gaspiller trop d’argent, de temps et même d’années. Après avoir été victime d’un rapport tendancieux qui vous a dépouillé de vos droits, évitez de perdre, en plus, votre temps et votre argent. Si votre expert est indélicat, ce qui est exceptionnel, il connaît ces lois, et en tire profit pour avantager le groupement qui l’a nommé expert spécialement en la circonstance de votre expertise. Heureusement tous les experts sont d’une honnêteté scrupuleuse et il n’existe pratiquement aucune chance de se faire expertiser par un expert indélicat. ( Pour le texte de ces lois voir : www.legifrance.gouv.fr )
28 avril 2006
EXPERTISE MEDICALE CONTRADICTOIRE PREALABLE
EXPERTISE MEDICALE CONTRADICTOIRE PREALABLE
( E.M.C.P.)
Si vous devez comparaître devant un médecin pour une expertise, il est
prudent de vous faire expertiser au préalable par un médecin ou un
spécialiste de votre choix, lequel établira un rapport préalable, à vos frais.
Vous pourrez alors présenter ce Rapport d’Expertise Médicale Préalable
(R.E.M.P.) au médecin qui vous aura convoqué pour une expertise qui
a été soit ordonnée par un tribunal, soit commanditée par une compagnie
d’assurance.
Tout médecin peut procéder à une expertise et établir un rapport d’expertise,
soit à la demande d’un patient, soit à la demande d’un tribunal ou d’une
compagnie d’assurance.
Le but de l’expertise est d’établir l’exactitude de vos troubles ou de votre
invalidité, ce qui déterminera le montant éventuel d’une juste indemnisation
fixée soit à l’amiable ou soit selon une décision de justice.
1° Si vous devez comparaître devant un expert judiciaire désigné par un
tribunal, vous devez vous assurer si sa spécialité correspond bien à votre
cas et s’il ne reçoit pas habituellement de missions d’expertise des compagnies
d’assurance ( article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 Décembre 2004 ).
En effet une personne physique ne peut être inscrite sur une liste d’expert
judiciaire auprès de la Cour d’Appel que si elle n’exerce aucune activité
incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’exercice de missions
d’expertise judiciaire.
L’équité d’une expertise médicale procède en effet d’une sérieuse
compétence, d’une saine indépendance, et d’une sainte impartialité.
La liste régionale des experts judiciaires, établie par spécialité, est
affichée dans les Palais de Justice et peut être consultée ou communiquée
à la Cour d’Appel.
Il peut arriver qu’un tribunal confie une mission d’expertise à une personne
non inscrite sur la liste des experts judiciaires.
2° Si vous devez comparaître devant un médecin, nommé expert en la
circonstance par une compagnie d’assurance, vous devez vous assurer si
sa spécialité correspond bien à votre cas et vous renseigner pour savoir si
le médecin qui vous a convoqué au nom d’une compagnie d’assurance
reçoit habituellement des missions d’expertises de cette compagnie
d’assurance.
En effet, l’article R 4127-105 du Code de la Santé impose légalement
à un médecin de refuser d’accepter de mission d’expertise dans
laquelle sont en jeu les intérêts d’un groupement qui fait habituellement
appel à ses services. Ainsi l’organisme commanditaire d’un rapport
d’expertise ne peut pas faire habituellement appel à un même médecin, et celui-ci ne doit pas l’accepter. Cette loi s’impose au médecin
chargé de vous expertiser.
L’Ordre National des Médecins reconnaît la qualification des
spécialistes en les inscrivant sur une liste correspondant à leur spécialité
( « cardiologie », « dermatologie », « médecine interne »..etc....).
La qualification, reconnue par l’Ordre National des Médecins,
de spécialiste en « médecine d’expertise » n’existe pas.
Il est très facile de le vérifier ou de vérifier la spécialité d’un médecin en
téléphonant à l’Ordre National des Médecins ( 01 53 89 32 00, Service du
Tableau) ; la réponse est immédiate. Une information ou une confirmation
écrite peut être obtenue en écrivant : Ordre National des Médecins,
180 Boulevard Haussman, 75389 Paris Cedex 08. Fax : 01 53 89 32 01
Un médecin n’exerçant aucune spécialité est inscrit à l’Ordre National des
Médecins comme : « médecin généraliste » et évidement pas comme
« médecin spécialiste ».
3° Le médecin chargé de vous expertiser doit avoir une spécialité
correspondante à vos troubles :
Il est très important que le médecin chargé de vous expertiser soit spécialiste
des troubles que vous avez. Sa spécialité doit correspondre à votre cas.
Si vous avez des fractures suites à un accident, il vaut mieux un spécialiste de
« chirurgie orthopédique »,inscrit à l’Ordre National des Médecins en tant que
tel, si vous avez des troubles cardiaques, il vaut mieux un spécialiste de « cardiologie »...etc.........si vous avez des troubles médicaux multiples il vaut
mieux un spécialiste de « médecine interne ».
Etant donné que le rapport effectué par ce médecin, désigné pour vous
expertiser, sera suivi d’effets vous concernant directement, il est sage et
prudent de faire établir par un médecin de votre choix un Rapport d’Expertise
Médicale Préalable (R.E.M.P.) que vous remettrez par la suite lors de votre
expertise avec les photocopies répertoriées de seulement les pièces les plus
probantes de votre dossier.
La communication préalable de votre R.E.M.P évitera l’existence d’un
désaccord toujours possible avec un rapport ultérieur d’expertise vous
concernant.
Cette pratique est préférable à celle d’une expertise contradictoire effectuée
après coup. Mieux vaut prévenir que guérir.
En cas de désaccord devant un rapport d’expertise vous portant préjudice,
il vous sera toujours possible, sur la base de votre R.E.M.P, de demander
une contre expertise.
PS : La loi oblige tout médecin, sur simple demande écrite, à vous communiquer
directement le texte du rapport d’une expertise vous concernant.
Voir également différents aspects concernants l’« expertise médicale » :
en tapant : http://societecivileact.canalblog.com
18 avril 2006
DENONCIATION CALOMNIEUSE...MENSONGERE?
Dénonciation calomnieuse ou mensongère ?
Une dénonciation calomnieuse se définit au sens du dictionnaire comme une accusation que l’on sait fausse et qui blesse la réputation ou l’honneur d’autrui : une imputation mensongère.
En bas latin le terme « calomniosus » désignait ce qui est faux ou trompeur. Au moyen âge, le terme de « faux accusateur » désignait le démon. La justice et la justesse répriment, de nos jours, sévèrement le délit de dénonciation calomnieuse lorsqu’il est constitué et qu’il est établi que son auteur a agi délibérément avec une intention coupable, caractérisée par la mauvaise foi, autrement dit la connaissance de la fausseté des accusations au moment de la dénonciation. Lorsque la fausseté des faits dénoncés est établie par une décision de justice, le délit de dénonciation calomnieuse n’est constitué que si l’auteur de la dénonciation avait conscience et savait que les faits qu’il a énoncés étaient inexacts.
13 avril 2006
CODE DE PROCEDURE PENALE:RESPECT
RESPECT DU CODE DE PROCEDURE PENALE
Les prescriptions légales du Code de Procédure Pénale de la République Française
protègent les intérêts de tout citoyen visé par une procédure instruite contradictoirement
à charge et à décharge.
Aucun citoyen de la République ne peut ignorer les lois et a l’obligation de les respecter sous peine de sanctions personnelles, professionnelles ou même financières.
Aussi tout citoyen est en droit de s’attendre à ce que les lois soient respectées
scrupuleusement jusque dans leur moindre détail.
Aussi le respect des prescriptions du Code de Procédure Pénale est souverain
lors du déroulement de toute procédure.
Connaissant parfaitement les dispositions du Code de Procédure Pénale, les utilisant en permanence et les observant justement, celui qui très occasionnellement pourrait ne plus observer une des obligations prescrites à peine de nullité par le Code de Procédure Pénale, révélerait ainsi son intention volontaire de commettre une violation d’une obligation légale prévue par le Code de Procédure Pénale, et son intention de passer outre à la loi. Ce cas est heureusement rarissime. Il ne pourrait pas, alors en effet, s’agir d’une simple ignorance des dispositions prescrites par le Code de Procédure Pénale.
Une telle omission, à la supposer établie, pourrait créer préjudice aux parties et au bon déroulement de l’administration de la Justice. Elle pourrait concéder un avantage à l’une
des parties et pourrait procurer des inconvénients à l’autre partie.
La question de la répression des faits de violation, par un citoyen de la République, des dispositions prévues par le Code de Procédure Pénale se trouve ainsi posée. Quelles sont les sanctions personnelles, professionnelles ou financières prévues par les dispositions législatives et réglementaires pour réprimer la violation délibérée, commise par un
citoyen et portant préjudice, des articles du Code de Procédure Pénale ?
La victime de l’absence de respect d’une disposition légale du Code de Procédure Pénale doit alors pour s’en défendre faire tous les frais d’un recours devant la Chambre de l’instruction, et parfois même, si son droit à ne pas être victime d’une violation délibérée du Code de Procédure Pénale n’aurait pas été ainsi légitimement reconnu et réparé, déposer un pourvoi en cassation. Tous ces recours coûtent beaucoup d’argent, sont la cause de tracas et d’inquiétude permanente pendant de nombreuses années. Un citoyen, victime d’une faute élémentaire, flagrante, volontaire et constituée par l’absence de respect de ce Code, est supposé avoir une connaissance techniquement
et suffisamment approfondie du Code de Procédure Pénale pour comprendre
comment la loi a été violée. Cela est rarement le cas.
Ainsi, l’accomplissement délibéré, au cours d’une procédure, de la violation d’un article du Code de Procédure Pénale, pourrait être sciemment utilisé, facilement et pratiquement sans aucun risque, à peu de frais, pour avantager ou désavantager une partie. En effet, il
n’y a que très peu de chances qu’un recours soit exercé contre ce genre de violation très exceptionnelle des textes par ceux en qui tous les citoyens ont une confiance instinctive.
Un tel recours, en raison de son prix élevé et dissuasif, de ses inconvénients et de sa durée, mais aussi en raison de l’ignorance qu’ont la plupart des citoyens à la fois de toutes les pièces de leur dossier d’instruction et à la fois des subtilités de l’application des articles du Code de Procédure Pénale, semble le plus souvent très improbable.
Cette improbabilité pourrait motiver ainsi son accomplissement.
D’un côté, il pourrait exister, par ce fait, la détermination possible, à peu de frais, par violation de la loi, de dispositions avantageant une partie
et d’un autre côté, il pourrait exister, par ce fait, la détermination possible de dispositions créant un préjudice à une partie, laquelle pour obtenir une juste application de la loi, devrait subir les inconvénients d’une discrimination basée : 1°sur l’argent, 2°sur la durée dans le temps, 3°sur l’ignorance populaire de certaines finesses dans l’application des dispositions prescrites par le Code de Procédure Pénale et 4°sur les grandes difficultés à avoir connaissance, personnellement de la totalité et de l’intégralité des pièces du dossier
en cours par l’intermédiaire obligatoire d’un avocat.
Les citoyens ne pouvant accéder librement, sans aucun intermédiaire, à l’ensemble de toutes les pièces de leur dossier, il est difficile pour eux de se rendre compte si les dispositions prescrites par le Code de Procédure Pénale ont bien été observées. L’intermédiaire d’un avocat pour avoir connaissance de l’entièreté de son dossier rend cette connaissance très et trop difficile pour des raisons de temps et de frais d’honoraires, alors que l’assistance d’un avocat en pénal n’est pas obligatoire.
Le recours devant la Chambre de l’instruction est exercé le plus souvent à distance du lieu de résidence du citoyen, ce qui complique les situations, majore les frais
d’honoraires d’avocat, et oblige à des déplacements régionaux parfois coûteux et difficiles pour ceux qui doivent s’absenter de leur lieu de travail pour se rendre à la Cour d’Appel déposer leur recours. Le droit d’un citoyen d’être présent et entendu à l’audience de la Chambre de l’instruction le concernant n’est pas reconnu spontanément et automatiquement et nécessite l’obtention, grâce à des formalités très difficiles à remplir, d’une autorisation préalable. Le citoyen est ainsi, sauf cas particulier, presque toujours tenu à l’écart de cette audience de jugement le concernant. Les audiences de la Chambre de l’instruction ne sont pas publiques.
Le pourvoi en cassation, bien que pouvant s’exercer sans l’assistance d’un avocat, nécessite pour avoir une chance de réussite d’avoir recours à un avocat inscrit sur la liste des avocats à la Cour de Cassation à Paris. Le citoyen de province voit alors le coût de
son recours ainsi multiplié par dix. Un tel recours exige beaucoup d’argent. Le citoyen
n’est pas toujours admis à être présent ou entendu à l’audience de la Cour de Cassation le concernant. Toutes les audiences de la Cour de Cassation ne sont pas publiques.
Il n’est pas juste et il est inégal qu’un citoyen doive dépenser beaucoup trop de son
temps et de son argent pour obtenir l’annulation, d’une décision lui faisant grief car basée
sur la simple inobservation, à peine de nullité, d’un article du Code de Procédure Pénale.
Aussi il serait souhaitable, pour protéger mieux et plus encore l’ensemble des citoyens, que lorsqu’une disposition, matériellement plus qu’évidente, prescrite, à peine de nullité, par le Code de Procédure Pénale de la République Française ne serait pas respectée, il puisse exister un contrôle préventif et il puisse exister la possibilité d’une procédure simplifiée, plus courte, moins onéreuse et plus directe susceptible de restituer, aussi facilement et rapidement que la faute a été commise, au citoyen tous les droits qui sont les siens.
En effet, d’un côté la faute s’accomplit, en très peu de temps, par un texte court, quasiment gratuitement et de l’autre côté, le rétablissement des conséquences de la faute demande de nombreuses pages liées aux procédures et exige un fort investissement en temps et en argent. Il existe ainsi une position de force abusant de la position de faiblesse du citoyen.
Une procédure est complètement contradictoire lorsque tout citoyen a connaissance sans aucun autre intermédiaire, directement et personnellement de toutes les pièces du dossier le concernant et lorsqu’il a la possibilité d’être présent et entendu aux audiences le concernant. L’article préliminaire du Code de Procédure Pénale concerne le principe du contradictoire.
Le citoyen considéré comme ayant atteint sa majorité, doit être délivré de toute tutelle pour obtenir la copie de l’entièreté des pièces de son dossier et pour défendre ses droits.
En vertu de son droit à une justice équitable, le citoyen devrait jouir d’un droit permanent inaliénable et inconditionnel d’être présent et entendu personnellement à toutes les audiences le concernant ( Chambre de l’instruction et Cour de Cassation). Le citoyen ayant le droit de
se défendre lui-même, en vertu de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme, ne peut exercer ce droit que s’il est admis à être présent et entendu
personnellement à toute audience le concernant.
10 avril 2006
MISE EN EXAMEN:DEFINITION
MISE EN EXAMEN : MODE D’EMPLOI Une mise en examen se fait obligatoirement et légalement en respectant les articles 80-1,113-8 et 116 du CODE de PROCEDURE PENALE. L’article 105 du Code de Procédure Pénale interdit d’entendre comme témoin une personne à l’encontre de laquelle existe des indices graves ou concordants. L’application des articles 171 et 802 du Code de Procédure Pénale entraîne la nullité d’une mise en examen lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prescrite par une disposition du Code de Procédure Pénale, a porté atteinte aux intérêts de la personne concernée. Une mise en examen nécessite l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable l’accomplissement d’une infraction : L’article 80-1 du Code de Procédure Pénale est le suivant : « A peine de nullité, le juge d’instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi. Il ne peut procéder à cette mise en examen qu’après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l’avoir mise en mesure de les faire, en étant assistée par son avocat, soit dans les conditions prévues par l’article 116 relatif à l’interrogatoire de première comparution, soit en tant que témoin assisté conformément aux dispositions des articles 113-1 à 113-8. Le juge d’instruction ne peut procéder à la mise en examen de la personne que s’il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté. » L’existence d’indices graves ou concordants interdisent d’entendre la personne comme simple témoin : L’article 105 du Code de Procédure Pénale est le suivant : « Les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants d’avoir participé aux faits dont le juge d’instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins. » Une personne, qui n’a pas déjà été entendue comme témoin assisté, peut être mise en examen en application des dispositions de l’article 116 du Code de Procédure Pénale : « Lorsqu’il envisage de mettre en examen une personne qui n’a pas déjà été entendue comme témoin assisté, le juge d’instruction procède à sa première comparution selon les modalités prévues par le présent article. Le juge d’instruction constate l’identité de la personne et lui fait connaître expressément, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée. Mention de ces faits et de leur qualification juridique est portée au procès verbal........................ .......Après, le cas échéant, avoir recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat, le juge d’instruction lui notifie : - soit qu’elle n’est pas mise en examen ; le juge d’instruction informe alors la personne qu’elle bénéficie des droits du témoin assisté ; - soit qu’elle est mise en examen ; le juge d’instruction porte alors à la connaissance de la personne les faits ou la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés,.......... » Il doit être procédé à la mise en examen d’un témoin assisté selon des formalités substantielles prescrites à peine de nullité par la loi : L’article 113-5 interdit le renvoi devant un tribunal d’un témoin assisté : « Le témoin assisté ne peut être placé sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire, ni faire l’objet d’une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation. » L’article 113-8, protége les droits de la défense du témoin assisté par la prescription à peine de nullité de formalités substantielles : L’application des dispositions des articles 80-1, 113-8 et 116 du Code de Procédure Pénale prescrit que le juge d’instruction ne peut procéder à la mise en examen de la personne qu’après avoir accompli préalablement les formalités substantielles suivantes : 1° Le juge d’instruction doit préalablement informer la personne de son intention de la mettre en examen 2° Le juge d’instruction doit préalablement mettre la personne en mesure de faire connaître ses observations 3° Le juge d’instruction doit préalablement préciser à la personne chacun des faits qui lui sont reprochés 4° Le juge d’instruction doit préalablement préciser à la personne la qualification juridique des faits Le juge d’instruction doit informer la personne mise en examen des possibilités de demande d’actes, de requête en annulation ou de demande d’audition : 1° Le juge d’instruction doit informer la personne de son droit de formuler des demandes d’actes ou des requêtes en annulation 2° Le juge d’instruction doit également informer la personne de son droit à être à nouveau entendue par le juge qui est alors tenu de procéder à son interrogatoire. L’article 113-8 du Code de Procédure Pénale est le suivant : « S’il apparaît au cours de la procédure que des indices graves ou concordants justifient la mise en examen du témoin assisté, le juge d’instruction ne peut procéder à cette mise en examen en faisant application des disposition du septième alinéa de l’article 116 qu’après avoir informé la personne de son intention, le cas échéant par lettre recommandée, et l’avoir mise en mesure de faire connaître ses observations. Il peut également procéder à cette mise en examen en adressant à la personne, en même temps que l’avis de fin d’information prévu par l’article 175, une lettre recommandée précisant chacun des faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique, et l’informant de son droit de formuler des demandes d’actes ou des requêtes en annulation sur le fondement des articles 81, 82-1, 82-2, 156 et 173 pendant une durée de vingt jours. La personne est également informée que si elle demande à être entendue par le juge celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire. » Tout citoyen a droit que ces dispositions protectrices des droits de la défense soient observées justement et appliquées à peine de nullité. Subsidiairement : L’intention coupable de commettre un délit peut être prise en considération lors de la mise en examen. En effet l’article 121-3 du Code Pénal précise : « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre............. » L’intérêt à agir de la partie plaignante, reconnu dans le cas où elle aurait subi des préjudices causés par l’infraction, objet des poursuites, peut être pris en considération lors de la mise en examen. L’article 2 du Code de Procédure Pénale précise : « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. La renonciation à l’action civile ne peut arrêter, ni suspendre l’exercice de l’action publique, sous réserve des cas visés à « l’alinéa 3 de l’article 6 ».
DENONCIATION CALOMNIEUSE:DEFINITION
DENONCIATION CALOMNIEUSE : DEFINITION
Une dénonciation calomnieuse se définit au sens du dictionnaire comme une accusation
que l’on sait fausse et qui blesse la réputation et l’honneur d’autrui : une imputation calomnieuse. En bas Latin le terme « calomniosus » désignait ce qui est faux ou trompeur.
Le Code Pénal réprime la dénonciation calomnieuse par les dispositions de son article
226-10 qui est le suivant : Livre 2, chapitre VI section III : « La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45.000 Euros d’amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe, ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n’est pas établie ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci. »
L’article 226-10 implique que le dénonciateur connaisse l’inexactitude des faits dénoncés : « ..que l’on sait partiellement ou totalement inexacts... »
Une jurisprudence constante de la Cour de Cassation définit les éléments constitutifs de la
dénonciation calomnieuse comme la mauvaise foi et la connaissance de la fausseté des faits par le dénonciateur . De plus l’intention coupable d’accomplir le délit de dénonciation calomnieuse doit être également établie (article 121-3 du Code Pénal).
Voici quelques arrêts de Cour de Cassation en ce sens :
Arrêts de la Cour de Cassation : N° : 81- 93.711-B du 22 Juin 1982, N° : 77-91.163-B du 30 Mai 1978 puis N° : 79-90.953 du 11 Décembre 1979, N° : M 04-81.929 F-P-F du
7 Décembre 2004, N° : 78-91.947-B du 30 Janvier 1979, N° : 91-83.945 du 3 Juin 1992, N° : 93-82.171 du 21 Mars 1995, N° : 95-81.221 du 30 Janvier 1996, N° : 97-85.713 du 13 Avril 1999, 04-81.632 du 28 Septembre 2004.
Ces arrêts de la Cour de Cassation peuvent se trouver facilement sur
www.legifrance.gouv.fr en cliquant jurisprudence judiciaire.
Ainsi le délit de dénonciation calomnieuse est constitué seulement si le dénonciateur a
agit de mauvaise foi en connaissance de la fausseté des faits dénoncés.
L’intention coupable du délit de dénonciation calomnieuse consiste dans la connaissance
de la fausseté des faits dénoncés au moment de la dénonciation.
Il y a délit de dénonciation calomnieuse lorsque l’intention coupable d’une personne
est caractérisée en démontrant que celle-ci avait connaissance de la fausseté des faits dénoncés au moment où elle a accompli, de mauvaise foi, sa dénonciation.
La dénonciation calomnieuse est une intention de nuire inhérente à la conscience d’accuser autrui d’un fait que l’on sait inexact.
L’intention coupable de l’auteur de la dénonciation calomnieuse se caractérise par sa mauvaise foi, autrement dit sa connaissance de la fausseté des faits au jour même de la dénonciation.