RESPECT DU CODE DE PROCEDURE PENALE
Les prescriptions légales du Code de Procédure Pénale de la République Française
protègent les intérêts de tout citoyen visé par une procédure instruite contradictoirement
à charge et à décharge.
Aucun citoyen de la République ne peut ignorer les lois et a l’obligation de les respecter sous peine de sanctions personnelles, professionnelles ou même financières.
Aussi tout citoyen est en droit de s’attendre à ce que les lois soient respectées
scrupuleusement jusque dans leur moindre détail.
Aussi le respect des prescriptions du Code de Procédure Pénale est souverain
lors du déroulement de toute procédure.
Connaissant parfaitement les dispositions du Code de Procédure Pénale, les utilisant en permanence et les observant justement, celui qui très occasionnellement pourrait ne plus observer une des obligations prescrites à peine de nullité par le Code de Procédure Pénale, révélerait ainsi son intention volontaire de commettre une violation d’une obligation légale prévue par le Code de Procédure Pénale, et son intention de passer outre à la loi. Ce cas est heureusement rarissime. Il ne pourrait pas, alors en effet, s’agir d’une simple ignorance des dispositions prescrites par le Code de Procédure Pénale.
Une telle omission, à la supposer établie, pourrait créer préjudice aux parties et au bon déroulement de l’administration de la Justice. Elle pourrait concéder un avantage à l’une
des parties et pourrait procurer des inconvénients à l’autre partie.
La question de la répression des faits de violation, par un citoyen de la République, des dispositions prévues par le Code de Procédure Pénale se trouve ainsi posée. Quelles sont les sanctions personnelles, professionnelles ou financières prévues par les dispositions législatives et réglementaires pour réprimer la violation délibérée, commise par un
citoyen et portant préjudice, des articles du Code de Procédure Pénale ?
La victime de l’absence de respect d’une disposition légale du Code de Procédure Pénale doit alors pour s’en défendre faire tous les frais d’un recours devant la Chambre de l’instruction, et parfois même, si son droit à ne pas être victime d’une violation délibérée du Code de Procédure Pénale n’aurait pas été ainsi légitimement reconnu et réparé, déposer un pourvoi en cassation. Tous ces recours coûtent beaucoup d’argent, sont la cause de tracas et d’inquiétude permanente pendant de nombreuses années. Un citoyen, victime d’une faute élémentaire, flagrante, volontaire et constituée par l’absence de respect de ce Code, est supposé avoir une connaissance techniquement
et suffisamment approfondie du Code de Procédure Pénale pour comprendre
comment la loi a été violée. Cela est rarement le cas.
Ainsi, l’accomplissement délibéré, au cours d’une procédure, de la violation d’un article du Code de Procédure Pénale, pourrait être sciemment utilisé, facilement et pratiquement sans aucun risque, à peu de frais, pour avantager ou désavantager une partie. En effet, il
n’y a que très peu de chances qu’un recours soit exercé contre ce genre de violation très exceptionnelle des textes par ceux en qui tous les citoyens ont une confiance instinctive.
Un tel recours, en raison de son prix élevé et dissuasif, de ses inconvénients et de sa durée, mais aussi en raison de l’ignorance qu’ont la plupart des citoyens à la fois de toutes les pièces de leur dossier d’instruction et à la fois des subtilités de l’application des articles du Code de Procédure Pénale, semble le plus souvent très improbable.
Cette improbabilité pourrait motiver ainsi son accomplissement.
D’un côté, il pourrait exister, par ce fait, la détermination possible, à peu de frais, par violation de la loi, de dispositions avantageant une partie
et d’un autre côté, il pourrait exister, par ce fait, la détermination possible de dispositions créant un préjudice à une partie, laquelle pour obtenir une juste application de la loi, devrait subir les inconvénients d’une discrimination basée : 1°sur l’argent, 2°sur la durée dans le temps, 3°sur l’ignorance populaire de certaines finesses dans l’application des dispositions prescrites par le Code de Procédure Pénale et 4°sur les grandes difficultés à avoir connaissance, personnellement de la totalité et de l’intégralité des pièces du dossier
en cours par l’intermédiaire obligatoire d’un avocat.
Les citoyens ne pouvant accéder librement, sans aucun intermédiaire, à l’ensemble de toutes les pièces de leur dossier, il est difficile pour eux de se rendre compte si les dispositions prescrites par le Code de Procédure Pénale ont bien été observées. L’intermédiaire d’un avocat pour avoir connaissance de l’entièreté de son dossier rend cette connaissance très et trop difficile pour des raisons de temps et de frais d’honoraires, alors que l’assistance d’un avocat en pénal n’est pas obligatoire.
Le recours devant la Chambre de l’instruction est exercé le plus souvent à distance du lieu de résidence du citoyen, ce qui complique les situations, majore les frais
d’honoraires d’avocat, et oblige à des déplacements régionaux parfois coûteux et difficiles pour ceux qui doivent s’absenter de leur lieu de travail pour se rendre à la Cour d’Appel déposer leur recours. Le droit d’un citoyen d’être présent et entendu à l’audience de la Chambre de l’instruction le concernant n’est pas reconnu spontanément et automatiquement et nécessite l’obtention, grâce à des formalités très difficiles à remplir, d’une autorisation préalable. Le citoyen est ainsi, sauf cas particulier, presque toujours tenu à l’écart de cette audience de jugement le concernant. Les audiences de la Chambre de l’instruction ne sont pas publiques.
Le pourvoi en cassation, bien que pouvant s’exercer sans l’assistance d’un avocat, nécessite pour avoir une chance de réussite d’avoir recours à un avocat inscrit sur la liste des avocats à la Cour de Cassation à Paris. Le citoyen de province voit alors le coût de
son recours ainsi multiplié par dix. Un tel recours exige beaucoup d’argent. Le citoyen
n’est pas toujours admis à être présent ou entendu à l’audience de la Cour de Cassation le concernant. Toutes les audiences de la Cour de Cassation ne sont pas publiques.
Il n’est pas juste et il est inégal qu’un citoyen doive dépenser beaucoup trop de son
temps et de son argent pour obtenir l’annulation, d’une décision lui faisant grief car basée
sur la simple inobservation, à peine de nullité, d’un article du Code de Procédure Pénale.
Aussi il serait souhaitable, pour protéger mieux et plus encore l’ensemble des citoyens, que lorsqu’une disposition, matériellement plus qu’évidente, prescrite, à peine de nullité, par le Code de Procédure Pénale de la République Française ne serait pas respectée, il puisse exister un contrôle préventif et il puisse exister la possibilité d’une procédure simplifiée, plus courte, moins onéreuse et plus directe susceptible de restituer, aussi facilement et rapidement que la faute a été commise, au citoyen tous les droits qui sont les siens.
En effet, d’un côté la faute s’accomplit, en très peu de temps, par un texte court, quasiment gratuitement et de l’autre côté, le rétablissement des conséquences de la faute demande de nombreuses pages liées aux procédures et exige un fort investissement en temps et en argent. Il existe ainsi une position de force abusant de la position de faiblesse du citoyen.
Une procédure est complètement contradictoire lorsque tout citoyen a connaissance sans aucun autre intermédiaire, directement et personnellement de toutes les pièces du dossier le concernant et lorsqu’il a la possibilité d’être présent et entendu aux audiences le concernant. L’article préliminaire du Code de Procédure Pénale concerne le principe du contradictoire.
Le citoyen considéré comme ayant atteint sa majorité, doit être délivré de toute tutelle pour obtenir la copie de l’entièreté des pièces de son dossier et pour défendre ses droits.
En vertu de son droit à une justice équitable, le citoyen devrait jouir d’un droit permanent inaliénable et inconditionnel d’être présent et entendu personnellement à toutes les audiences le concernant ( Chambre de l’instruction et Cour de Cassation). Le citoyen ayant le droit de
se défendre lui-même, en vertu de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme, ne peut exercer ce droit que s’il est admis à être présent et entendu
personnellement à toute audience le concernant.