RELAXE DENONCIATION CALOMNIEUSE MODIFICATION IMPORTANTE DE L’ARTICLE 226-10 DU CODE PENAL LE 9 JUILLET 2010
RELAXE DENONCIATION CALOMNIEUSE MODIFICATION IMPORTANTE
DE L’ARTICLE 226-10 DU CODE PENAL LE 9 JUILLET 2010
L’article 226-10 alinéa 2 du Code Pénal a été remanié par la loi n°2010-769 article 16
du 9/07/10 publiée au Journal Officiel du 10 Juillet 2010, n° 0158 ( JUSX 100 70122 ).
« ….La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu , déclarant que le fait n’a pas été commis ou
que celui-ci n’est pas imputable à le personne dénoncée…. »
Il ressort de ce deuxième alinéa modifié que le citoyen ou la citoyenne déposant plainte
du fait de preuves réelles existantes et démontrées, mais non suffisantes, ne peut plus être poursuivi en dénonciation calomnieuse et cela parce qu’il faut pour que le délit de dénonciation calomnieuse soit constitué que le fait dénoncé n’ait pas été commis, qu’il
soit faux, ou qu’il ne soit pas imputable à la personne dénoncée.
D’une part, il y a le cas d’un citoyen dépossédé de ses droits légitimes, qui ne pouvant apporter les preuves formelles suffisantes concernant les faits réels en sa faveur,
se trouverait condamné pour dénonciation calomnieuse après une décision de non-lieu.
D’autre part, il y a le cas d’une femme violentée qui ne pouvant apporter les preuves formelles suffisantes concernant l’auteur des violences qu’elle a subi, se trouverait condamnée pour dénonciation calomnieuse après une décision de non-lieu.
Cette modification de l’article 226-10 est importante car elle oblige la partie civile à
prouver que le fait dénoncé n’a pas été commis afin d’entraîner et de motiver une condamnation pour dénonciation calomnieuse