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societecivileactuelle
7 novembre 2005

GARANTIE COMPLEMENTAIRE INVALIDITE : CLAUSE SUSPENSIVE

          

GARANTIE COMPLEMENTAIRE INVALIDITE : CLAUSE SUSPENSIVE

Il est normal et d’usage de signer un contrat garantissant un revenu complémentaire à une éventuelle pension d’invalidité afin de compenser la diminution de revenus liée à la survenue d’une invalidité permanente rendant inapte totalement au travail et entraînant  obligatoirement une mise en retraite anticipée avant l’âge de 65 ans. Les professions libérales, médicales, paramédicales (infirmières, kinésithérapeutes, etc..) et bien d’autres professions cotisent pendant de nombreuses années pour couvrir ce risque. Ce type de contrat propose, en général, en cas d’invalidité rendant inapte totalement au travail, le versement d’une rente complémentaire d’invalidité jusqu'à l’âge de 65 ans, c’est à dire jusqu'à l’âge légal de la cessation d’activité. IL FAUT BIEN LIRE ET COMPRENDRE SON CONTRAT : Lorsque le contractant, en état d’invalidité, est mis à la retraite par anticipation avant l’âge de 65 ans, par son régime obligatoire de retraite, certains régimes volontaires complémentaires de prévoyance refusent de lui verser la rente complémentaire espérée en cas d’invalidité permanente jusqu'à l’âge de 65 ans, au motif de la mise en retraite du contractant. Or l’existence, avant l’âge de 65 ans, d’une invalidité permanente suffisante à interdire le travail entraîne automatiquement, légalement et réglementairement, de ce fait, une mise d’office à la retraite avec liquidation des droits à la retraite par le régime obligatoire du contractant. Dans ce cas précis, ce régime de prévoyance a encaissé les cotisations en étant absolument certain de n’avoir jamais à payer la rente complémentaire espérée. Le contractant ne pourra jamais bénéficier de ses cotisations antérieures. SI LE CONTRAT ETAIT PROMETTEUR, SA CONCRETISATION, LE MOMENT VENU EST ILLUSOIRE. Il s’agit là d’une manoeuvre frauduleuse destinée à tromper une personne physique en la déterminant à son préjudice à verser des cotisations, dans l’espérance d’un paiement qui le jour venu se révélera impossible. Les cotisations ont été versées en vain pour n’obtenir qu’une garantie fictive en cas d’invalidité permanente et donc qu’une garantie à caractère chimérique. CET ENSEMBLE CONSTITUE UNE ESCROQUERIE, réalisant une fausse entreprise, fait qui est réprimé par l’article 313-1 du Code Pénal. Les clauses d’un contrat, sous peine de nullité, ne peuvent en aucune manière violer les lois. La souscription généralisée de contrats, que l’on sait d’avance mort-nés constitue une fausse entreprise ; c’est un délit pénal. Ce genre de contrat est en réalité vide de toute obligation concernant la garantie cotisée, car une invalidité déterminant une inaptitude permanente et définitive au travail entraîne toujours une liquidation d’office des droits à la retraite et une mise d’office à la retraite effectuées par l’organisme obligatoire de retraite du contractant. Ainsi le refus de payer une rente complémentaire d’invalidité que l’on croyait acquise par des cotisations complémentaires antérieures, au motif de la mise à la retraite d’office avant l’âge de 65 ans par l’organisme de retraite obligatoire, constitue une mise à exécution d’un dessein frauduleux préalablement conçu, fait qui caractérise la fausse entreprise. Le versement garanti de la rente d’invalidité était bien une éventualité imaginaire. L’espérance ou l’illusion d’une telle rente est une tromperie qui détermine le dupe à cotiser tous les ans jusqu'à 65 ans pour acquérir une garantie dont le paiement le jour venu lui sera impossible. UN CONTRAT, ainsi vidé de ses obligations, risque d’encourir des poursuites pénales du fait du non-respect de l’article 313-1 du Code Pénal ET NE PEUT AVOIR LEGALEMENT AUCUN EFFET SUSPENSIF selon les articles 1131, 1133 et 1134 du Code Civil (L’obligation sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet. Une cause est illicite quand elle est prohibée par la loi ). Voir aussi les articles 1156, 1158, et 1162 du Code Civil ( « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes » ).  Ces textes de lois se trouvent facilement sur www.legifrance.gouv.fr. AUSSI IL VOUS FAUT VERIFIER, en cas de mise à la retraite d’office pour invalidité, avant 65 ans, par votre organisme obligatoire de retraite, notamment par la Sécurité Sociale, SI VOTRE GARANTIE volontaire complémentaire en cas d’invalidité pourra s’accomplir jusqu'à 65 ans, selon vos intentions, votre droit et votre désir de cotisant. UNE CLAUSE SUSPENSIVE de vos droits à percevoir, avant l’âge de 65 ans, une rente complémentaire à votre pension d’invalidité, au motif de votre mise à la retraite d’office, avant 65 ans, par votre organisme obligatoire et principal de retraite, A POUR EFFET de vider votre contrat de toute obligation à votre égard à partir du jour de votre invalidité définitive et de votre cessation d’activité et surtout de rendre ainsi nuls les effets de vos cotisations. CETTE CLAUSE SUSPENSIVE EST ILLICITE ET ABUSIVE. Lisez et relisez votre contrat, c’est votre intérêt ! Ne payez pas des cotisations pour  vous garantir d’un risque qui ne sera jamais couvert.  Il vous faut éviter d’être dupé, déterminé à payer à votre préjudice des cotisations qui le moment venu ne vous permettrons pas de percevoir la rente complémentaire et nécessaire espérée. En nourrissant une chimère et en suivant un leurre, vous n’obtiendrez qu’une rente imaginaire. Un contrat ne peut à la fois faire miroiter une éventualité et la suspendre lorsqu’elle survient ! L’exécution d’un contrat, le moment venu, ne doit pas dévoiler une illusion. N’achetez pas un billet de train ( une garantie complémentaire d’invalidité) qui lorsque vous arriverez à la gare ( survenue d’une invalidité définitive vous rendant inapte au travail) ne vous permettra pas de monter dans le train (de percevoir une rente complémentaire espérée). Rares sont les cas de mise en retraite d’office pour invalidité avant l’âge de 65 ans. Rares sont les victimes de telles manoeuvres frauduleuses. Plus rares encore sont celles qui ont le courage et les ressources nécessaires à se faire rétablir dans leurs droits. En effet, il y a déséquilibre entre un citoyen qui perçoit une pension d’invalidité et ne travaille plus et le régime complémentaire de prévoyance. Le premier, en position de faiblesse, devra financer lui même sur ses fonds propres, pendant des années une procédure difficile, longue et onéreuse. Le second, en position de force, fera financer la procédure par ses adhérents, pendant tout le temps nécessaire, et la fera traîner à dessein en longueur. Vérifier votre contrat, c’est préférable !

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