10 avril 2006
MISE EN EXAMEN:DEFINITION
MISE EN EXAMEN : MODE D’EMPLOI Une mise en examen se fait obligatoirement et légalement en respectant les articles 80-1,113-8 et 116 du CODE de PROCEDURE PENALE. L’article 105 du Code de Procédure Pénale interdit d’entendre comme témoin une personne à l’encontre de laquelle existe des indices graves ou concordants. L’application des articles 171 et 802 du Code de Procédure Pénale entraîne la nullité d’une mise en examen lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prescrite par une disposition du Code de Procédure Pénale, a porté atteinte aux intérêts de la personne concernée. Une mise en examen nécessite l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable l’accomplissement d’une infraction : L’article 80-1 du Code de Procédure Pénale est le suivant : « A peine de nullité, le juge d’instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi. Il ne peut procéder à cette mise en examen qu’après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l’avoir mise en mesure de les faire, en étant assistée par son avocat, soit dans les conditions prévues par l’article 116 relatif à l’interrogatoire de première comparution, soit en tant que témoin assisté conformément aux dispositions des articles 113-1 à 113-8. Le juge d’instruction ne peut procéder à la mise en examen de la personne que s’il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté. » L’existence d’indices graves ou concordants interdisent d’entendre la personne comme simple témoin : L’article 105 du Code de Procédure Pénale est le suivant : « Les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants d’avoir participé aux faits dont le juge d’instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins. » Une personne, qui n’a pas déjà été entendue comme témoin assisté, peut être mise en examen en application des dispositions de l’article 116 du Code de Procédure Pénale : « Lorsqu’il envisage de mettre en examen une personne qui n’a pas déjà été entendue comme témoin assisté, le juge d’instruction procède à sa première comparution selon les modalités prévues par le présent article. Le juge d’instruction constate l’identité de la personne et lui fait connaître expressément, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée. Mention de ces faits et de leur qualification juridique est portée au procès verbal........................ .......Après, le cas échéant, avoir recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat, le juge d’instruction lui notifie : - soit qu’elle n’est pas mise en examen ; le juge d’instruction informe alors la personne qu’elle bénéficie des droits du témoin assisté ; - soit qu’elle est mise en examen ; le juge d’instruction porte alors à la connaissance de la personne les faits ou la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés,.......... » Il doit être procédé à la mise en examen d’un témoin assisté selon des formalités substantielles prescrites à peine de nullité par la loi : L’article 113-5 interdit le renvoi devant un tribunal d’un témoin assisté : « Le témoin assisté ne peut être placé sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire, ni faire l’objet d’une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation. » L’article 113-8, protége les droits de la défense du témoin assisté par la prescription à peine de nullité de formalités substantielles : L’application des dispositions des articles 80-1, 113-8 et 116 du Code de Procédure Pénale prescrit que le juge d’instruction ne peut procéder à la mise en examen de la personne qu’après avoir accompli préalablement les formalités substantielles suivantes : 1° Le juge d’instruction doit préalablement informer la personne de son intention de la mettre en examen 2° Le juge d’instruction doit préalablement mettre la personne en mesure de faire connaître ses observations 3° Le juge d’instruction doit préalablement préciser à la personne chacun des faits qui lui sont reprochés 4° Le juge d’instruction doit préalablement préciser à la personne la qualification juridique des faits Le juge d’instruction doit informer la personne mise en examen des possibilités de demande d’actes, de requête en annulation ou de demande d’audition : 1° Le juge d’instruction doit informer la personne de son droit de formuler des demandes d’actes ou des requêtes en annulation 2° Le juge d’instruction doit également informer la personne de son droit à être à nouveau entendue par le juge qui est alors tenu de procéder à son interrogatoire. L’article 113-8 du Code de Procédure Pénale est le suivant : « S’il apparaît au cours de la procédure que des indices graves ou concordants justifient la mise en examen du témoin assisté, le juge d’instruction ne peut procéder à cette mise en examen en faisant application des disposition du septième alinéa de l’article 116 qu’après avoir informé la personne de son intention, le cas échéant par lettre recommandée, et l’avoir mise en mesure de faire connaître ses observations. Il peut également procéder à cette mise en examen en adressant à la personne, en même temps que l’avis de fin d’information prévu par l’article 175, une lettre recommandée précisant chacun des faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique, et l’informant de son droit de formuler des demandes d’actes ou des requêtes en annulation sur le fondement des articles 81, 82-1, 82-2, 156 et 173 pendant une durée de vingt jours. La personne est également informée que si elle demande à être entendue par le juge celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire. » Tout citoyen a droit que ces dispositions protectrices des droits de la défense soient observées justement et appliquées à peine de nullité. Subsidiairement : L’intention coupable de commettre un délit peut être prise en considération lors de la mise en examen. En effet l’article 121-3 du Code Pénal précise : « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre............. » L’intérêt à agir de la partie plaignante, reconnu dans le cas où elle aurait subi des préjudices causés par l’infraction, objet des poursuites, peut être pris en considération lors de la mise en examen. L’article 2 du Code de Procédure Pénale précise : « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. La renonciation à l’action civile ne peut arrêter, ni suspendre l’exercice de l’action publique, sous réserve des cas visés à « l’alinéa 3 de l’article 6 ».
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