07 novembre 2005
GARANTIE COMPLEMENTAIRE INVALIDITE : CLAUSE SUSPENSIVE
GARANTIE COMPLEMENTAIRE INVALIDITE : CLAUSE SUSPENSIVE
Il est normal et d’usage de signer un contrat garantissant un revenu complémentaire à une éventuelle pension d’invalidité afin de compenser la diminution de revenus liée à la survenue d’une invalidité permanente rendant inapte totalement au travail et entraînant obligatoirement une mise en retraite anticipée avant l’âge de 65 ans. Les professions libérales, médicales, paramédicales (infirmières, kinésithérapeutes, etc..) et bien d’autres professions cotisent pendant de nombreuses années pour couvrir ce risque. Ce type de contrat propose, en général, en cas d’invalidité rendant inapte totalement au travail, le versement d’une rente complémentaire d’invalidité jusqu'à l’âge de 65 ans, c’est à dire jusqu'à l’âge légal de la cessation d’activité. IL FAUT BIEN LIRE ET COMPRENDRE SON CONTRAT : 1° Lorsque le contractant, en état d’invalidité, est mis à la retraite par anticipation avant l’âge de 65 ans, par son régime obligatoire de retraite, certains régimes volontaires complémentaires de prévoyance refusent de lui verser la rente complémentaire espérée en cas d’invalidité permanente jusqu'à l’âge de 65 ans, au motif de la mise en retraite du contractant. 2° Or l’existence, avant l’âge de 65 ans, d’une invalidité permanente suffisante à interdire le travail entraîne automatiquement, légalement et réglementairement, de ce fait, une mise d’office à la retraite avec liquidation des droits à la retraite par le régime obligatoire du contractant. Dans ce cas précis, ce régime de prévoyance a encaissé les cotisations en étant absolument certain de n’avoir jamais à payer la rente complémentaire espérée. Le contractant ne pourra jamais bénéficier de ses cotisations antérieures. SI LE CONTRAT ETAIT PROMETTEUR, SA CONCRETISATION, LE MOMENT VENU EST ILLUSOIRE. Il s’agit là d’une manoeuvre frauduleuse destinée à tromper une personne physique en la déterminant à son préjudice à verser des cotisations, dans l’espérance d’un paiement qui le jour venu se révélera impossible. Les cotisations ont été versées en vain pour n’obtenir qu’une garantie fictive en cas d’invalidité permanente et donc qu’une garantie à caractère chimérique. CET ENSEMBLE CONSTITUE UNE ESCROQUERIE, réalisant une fausse entreprise, fait qui est réprimé par l’article 313-1 du Code Pénal. Les clauses d’un contrat, sous peine de nullité, ne peuvent en aucune manière violer les lois. La souscription généralisée de contrats, que l’on sait d’avance mort-nés constitue une fausse entreprise ; c’est un délit pénal. Ce genre de contrat est en réalité vide de toute obligation concernant la garantie cotisée, car une invalidité déterminant une inaptitude permanente et définitive au travail entraîne toujours une liquidation d’office des droits à la retraite et une mise d’office à la retraite effectuées par l’organisme obligatoire de retraite du contractant. Ainsi le refus de payer une rente complémentaire d’invalidité que l’on croyait acquise par des cotisations complémentaires antérieures, au motif de la mise à la retraite d’office avant l’âge de 65 ans par l’organisme de retraite obligatoire, constitue une mise à exécution d’un dessein frauduleux préalablement conçu, fait qui caractérise la fausse entreprise. Le versement garanti de la rente d’invalidité était bien une éventualité imaginaire. L’espérance ou l’illusion d’une telle rente est une tromperie qui détermine le dupe à cotiser tous les ans jusqu'à 65 ans pour acquérir une garantie dont le paiement le jour venu lui sera impossible. UN CONTRAT, ainsi vidé de ses obligations, risque d’encourir des poursuites pénales du fait du non-respect de l’article 313-1 du Code Pénal ET NE PEUT AVOIR LEGALEMENT AUCUN EFFET SUSPENSIF selon les articles 1131, 1133 et 1134 du Code Civil (L’obligation sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet. Une cause est illicite quand elle est prohibée par la loi ). Voir aussi les articles 1156, 1158, et 1162 du Code Civil ( « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes » ). Ces textes de lois se trouvent facilement sur www.legifrance.gouv.fr. AUSSI IL VOUS FAUT VERIFIER, en cas de mise à la retraite d’office pour invalidité, avant 65 ans, par votre organisme obligatoire de retraite, notamment par la Sécurité Sociale, SI VOTRE GARANTIE volontaire complémentaire en cas d’invalidité pourra s’accomplir jusqu'à 65 ans, selon vos intentions, votre droit et votre désir de cotisant. UNE CLAUSE SUSPENSIVE de vos droits à percevoir, avant l’âge de 65 ans, une rente complémentaire à votre pension d’invalidité, au motif de votre mise à la retraite d’office, avant 65 ans, par votre organisme obligatoire et principal de retraite, A POUR EFFET de vider votre contrat de toute obligation à votre égard à partir du jour de votre invalidité définitive et de votre cessation d’activité et surtout de rendre ainsi nuls les effets de vos cotisations. CETTE CLAUSE SUSPENSIVE EST ILLICITE ET ABUSIVE. Lisez et relisez votre contrat, c’est votre intérêt ! Ne payez pas des cotisations pour vous garantir d’un risque qui ne sera jamais couvert. Il vous faut éviter d’être dupé, déterminé à payer à votre préjudice des cotisations qui le moment venu ne vous permettrons pas de percevoir la rente complémentaire et nécessaire espérée. En nourrissant une chimère et en suivant un leurre, vous n’obtiendrez qu’une rente imaginaire. Un contrat ne peut à la fois faire miroiter une éventualité et la suspendre lorsqu’elle survient ! L’exécution d’un contrat, le moment venu, ne doit pas dévoiler une illusion. N’achetez pas un billet de train ( une garantie complémentaire d’invalidité) qui lorsque vous arriverez à la gare ( survenue d’une invalidité définitive vous rendant inapte au travail) ne vous permettra pas de monter dans le train (de percevoir une rente complémentaire espérée). Rares sont les cas de mise en retraite d’office pour invalidité avant l’âge de 65 ans. Rares sont les victimes de telles manoeuvres frauduleuses. Plus rares encore sont celles qui ont le courage et les ressources nécessaires à se faire rétablir dans leurs droits. En effet, il y a déséquilibre entre un citoyen qui perçoit une pension d’invalidité et ne travaille plus et le régime complémentaire de prévoyance. Le premier, en position de faiblesse, devra financer lui même sur ses fonds propres, pendant des années une procédure difficile, longue et onéreuse. Le second, en position de force, fera financer la procédure par ses adhérents, pendant tout le temps nécessaire, et la fera traîner à dessein en longueur. Vérifier votre contrat, c’est préférable !
27 octobre 2005
EXPERTISE MEDICALE : EXAMEN MEDICAL
EXPERTISE MEDICALE : EXAMEN MEDICAL Au cours d’une expertise médicale, un examen médical complet est absolument indispensable. En son absence ou en son insuffisance, les conclusions de votre rapport d’expertise seraient entachées d’une omission grave. La mission de l’expert est, en effet, de renseigner objectivement son commanditaire en lui communiquant des conclusions, respectant le secret médical et déterminées par l’état et les capacités de la personne expertisée (incapacité, invalidité, durée d’arrêt de travail, aptitude au travail). Aussi, l’examen médical est toujours effectué avec une grande conscience et de sérieuses compétences Mais parfois un examen corporel pourrait, à titre très exceptionnel, être effectué sommairement, avec rapidité (et parfois même, il pourrait n’être pas effectué), tandis que par contre le rapport expertal pourrait contenir la description d’un examen médical prétendu mais non effectué. Votre rapport pourrait alors relater seulement les données générales types d’un examen standart qui ne correspondraient pas à votre cas personnel et en tout cas pas à votre état. Ces données générales types pourraient être issues d’un programme informatisé. A l’occasion de votre expertise, un examen pratiqué pourrait d’ailleurs vous être utile en découvrant une maladie passée inaperçue, et donc en vous déterminant à vous soigner à temps. C’est le devoir de tout médecin. Aussi, lors de votre expertise, faîtes vous accompagner par un témoin et chargez le de prendre des notes, en particulier lors du déroulement de votre examen. Aussi demandez directement à votre expert, par lettre recommandée avec accusé de réception, la communication de la copie de votre rapport d’expertise. Il doit vous répondre sous huit jours, c’est la loi (Décret n° 2002-637 du 29 Avril 2002, article 1 et 2, paru au Journal Officiel n° 101 du 30 Avril 2002 page 7790: www.legifrance.gouv.fr). Vous pourrez ainsi comparer le paragraphe, de votre rapport, relatif à votre examen avec ce qui s’est passé le jour de votre expertise. C’est nécessaire.
04 octobre 2005
EXPERTISE MEDICALE:APPEL A TEMOIN
EXPERTISE MEDICALE : APPEL A TEMOIN
Participez avec nous pour aider ceux qui ont été victimes d’une expertise tendancieuse et
pour aider ceux qui risquent d’en pâtir : expliquez votre cas, donnez vos coordonnées, nous pourrons à la fois vous aider et aider grâce à vous d’autres personnes. Par avance merci.
Si vous êtes dans un des cas suivant, votre témoignage nous intéresse :
Cas n°1 : Si vous avez subi un préjudice suite à une expertise médicale tendancieuse
Cas n° 2 : Si vous n’avez pas été examiné lors de votre expertise médicale
Cas n° 3 : Si votre examen médical n’a été qu’un simulacre
Cas n° 4 : Si les documents que vous avez présentés ont été triés et si les plus significatifs des troubles dont vous souffrez ont été écartés
Cas n° 5 : Si votre rapport d’expertise certifie des faits matériellement inexacts
Cas n° 6 : Si votre rapport d’expertise altère la vérité
Cas n° 7 : Si la communication obligatoire de votre rapport d’expertise vous a été refusée
Cas n° 8 : Si le Médecin Conseil de la Sécurité Sociale vous a déclaré inapte au travail et si votre expert vous a déclaré apte au travail
Cas n° 9 : Si vous n’étiez accompagné d’aucun témoin lors de votre séance d’expertise
Cas n° 10 : Si à la suite d’une expertise tendancieuse vous avez fini par obtenir, au bout de longs mois ou années, une juste réparation de votre préjudice causé par cette expertise médicale. Communiquez nous les jugements ou les références des jugements qui vous ont rétabli dans vos droits
Cas n° 11 : Si votre expert accepte régulièrement des missions d’expertise d’un groupement qui fait habituellement appel à ses services
Cas n° 12 : Si votre expert n’exerce pas une spécialité correspondant à vos troubles
Cas n° 13 : Si vous avez besoin d’un conseil avant de subir votre expertise médicale
Merci de nous aider à préserver l’équité des rapports d’expertises
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EXPERTISE MEDICALE:LE CONTACT EXPERTAL
EXPERTISE MEDICALE : LE CONTACT EXPERTAL Vous venez d’être convoqué chez un « expert ». Cela mérite réflexion ! N’y allez pas seul ! Vous serez interrogé, examiné entièrement, et l’expert devra obligatoirement prendre en considération, sans en éliminer aucune, tous les pièces de votre dossier. Il écrira votre rapport expertal ! Un expert ne vous soigne pas : il enquête sur votre cas ! examine les preuves de votre état ! dresse un procès-verbal de votre audition ! et rend un verdict expertal ! Il doit vous informer, avant l’examen, du contenu de sa mission, de son cadre juridique et s’y limiter. Ou bien, un expert judiciaire, ayant prêté serment, figurant sur la liste des experts judiciaires, a été désigné par le Tribunal. Il accomplit alors uniquement la mission ordonnée, ne reçoit aucune délégation de pouvoir judiciaire, ne porte aucun jugement et respecte le secret médical. Ou bien, un médecin a été nommé expert en la circonstance par un organisme privé. L’activité d’expert médical ne figurant pas parmi la liste des spécialités reconnues par l’Ordre National des Médecins, l’Ordre n’ a pas établi, comme pour toute spécialité, de liste de médecin expert. Vous pouvez d’ailleurs vérifier librement la spécialité exacte d’un médecin en téléphonant à l’Ordre National des Médecins ( 01 53 89 32 00). Ce médecin choisi, hors votre avis, peut exercer la médecine générale ou une spécialité. Plus rarement il n’exerce plus la médecine de soins et se consacre exclusivement aux expertises. Vous n’avez en général pas le droit au libre choix pour l’estimation des conséquences de votre accident ou de votre maladie. Le témoignage de votre médecin de famille vous sera utile lors de l’enquête expertale. L’expert doit se récuser si les questions posées par votre mission sont étrangères à ses connaissances, et s’il estime qu’il n’est ni compétent, ni spécialiste, en ce qui concerne votre maladie. Il peut désigner un autre expert dit « sapiteur » dont les compétences pourront compléter utilement les siennes. Une expertise est une estimation contradictoire effectuée par un expert qui met l’ensemble de ses connaissances et de ses compétences au service d’un organisme qui, satisfait, le rétribue en conséquence, puis à chaque nouvelle fois. L’indépendance disparaît lorsque le lien paraît. Une association de faits, une entente verbale, un contrat sont forcément des liens de dépendance. Un estimateur risque parfois d’être au service d’autrui et de lui-même et pas au vôtre. Mais cela est très exceptionnel, vous devez avoir confiance, car un médecin ne doit aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit(Article R 4127-5 du Code de la Santé Publique) et ne doit accepter de mission d’expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d’un groupement qui fait habituellement appel à ses services (Article R 4127-105 du Code de la Santé Publique).Les principes du contradictoire et de l’indépendance de l’expert sont aussi intangibles que protecteurs. Une expertise effectuée à huis clos, les yeux dans les yeux, est sans valeur. Le rapport d’information au Sénat sur l’évolution des métiers de la justice, du 3 Juillet 2002 précise : « Le contradictoire n’étant pas respecté, le rapport va évidemment au panier. ». Tout rapport vous concernant, transmis directement à un organisme privé, doit respecter le secret médical, c’est à dire ne donner que des conclusions du point de vue administratif et pas les raisons médicales qui les motivent. Le rapporteur est tenu au secret envers l’organisme qui l’emploie, fait appel à ses services et dont il défend les intérêts parfois contraires aux vôtres. Le rapport rédigé, la décision qu’il détermine, si en théorie elle peut faire l’objet d’un appel ou d’une réclamation, est en pratique et en réalité sans discussion humainement possible. Le dossier-papier fait sa loi et trace les chemins. C’est le verdict expertal. Le commanditaire du rapport n’est pas lié par les conclusions de votre rapport. Mais, prétextant son ignorance de la médecine, il suit les conclusions expertales et détermine ainsi le plus souvent sa décision, l’exécute et s’y tient. Il ferme ainsi la porte à tout recours financièrement raisonnable. Ainsi en pratique, c’est bien le rapport qui entraîne la décision, et de plus, en théorie, l’absence de lien légal obligatoire entre rapport et décision enlève toute responsabilité au rapporteur. Ainsi, sauf rare exception, les conclusions de votre rapport ont une valeur équivalente à une décision de justice. Un contre expert désavoue très rarement un confrère expert. Votre réclamation épuisera votre temps et votre argent ! Cela vaut la peine de faire attention ce jour là ! Vous serez jugé !
EXPERTISE MEDICALE:L'AUDIENCE EXPERTALE
EXPERTISE MEDICALE : L’AUDIENCE EXPERTALE Vous allez défendre vos droits, mais pas devant un magistrat. L’expert sera votre juge unique. Ses conclusions seront, presque toujours, sans discussion ni appel raisonnablement, humainement, durablement et financièrement possibles. Tout ce que vous direz ou communiquerez ce jour là pourra être utilisé contre vous. Aussi vous devez vous préparer sérieusement à la séance d’expertise, où sera rendu le verdict expertal , et vous faire assister comme si vous deviez vous présenter devant un Tribunal. Avant toute audience expertale, vous devez refuser de vous engager par écrit à accepter à l’avance les conclusions expertales, et à renoncer ensuite à tout recours en justice en cas de désaccord. Cela ne serait pas légal. On ne peut compromettre sur les questions d’état et de capacité des personnes (A.2060 du Code Civil).Votre droit à faire constater l’exacte vérité de votre cas est garanti par les principes les plus élémentaires liés au contradictoire, à la compétence, l’indépendance et l’impartialité de l’expert, et au respect des dispositions contractuelles, réglementaires, et législatives en vigueur. Pour établir la preuve de vos troubles, choisissez librement les documents nécessaires. Rien ne vous oblige à communiquer à quiconque quoi que se soit. Le secret de vos informations médicales doit être respecté, vous en fixez les limites. Evitez de remplir un questionnaire. Hors une décision de justice, nul ne peut faire usage de vos documents ou les obtenir sans votre consentement exprès. Vous devez établir la liste récapitulative des pièces à joindre à votre expertise et les numéroter par ordre chronologique. Seules les pièces indiscutables, les plus démonstratives, sont à présenter. Vous éviterez ainsi que des pièces sans intérêt soient utilisées contre vous et que l’épaisseur de votre dossier vous desserve. Un document criant de vérité vaut mieux que dix sans intérêt ! Un conseil vous sera utile dans ce but. Quelques soient les pressions exercées sur vous, votre consentement exprès est nécessaire pour que vous acceptiez la communication d’une pièce vous concernant. L’accès à votre dossier hospitalier nécessite votre accord exprès. C’est vous seul qui décidez. Vous devrez photocopier, en deux exemplaires, les pièces numérotées par vos soins. Vous ferez impérativement viser et dater par l’expert la liste récapitulative des pièces numérotées ainsi qu’une photocopie de chaque pièce présentée. Vous conserverez ces documents signés et vous lui en remettrez les doubles. Ainsi l’expert ne pourra ni trier, ni éliminer certaines pièces gênantes, il devra, sur votre demande, donner son avis sur toutes les pièces qu’il a matériellement reçues et qu’il ne peut obtenir sans votre consentement exprès ( Compte-rendu d’examen radiologique, d’électrocardiogramme, de scanner... ...éventuellement compte-rendu d’hospitalisation, rapport du médecin conseil de la Sécurité Sociale, rapport préalable d’un autre médecin ). Un rapport circonstancié établi au préalable par votre médecin de famille pourra être utile. Il en serait de même d’un rapport d’expertise effectué à vos frais, préalablement par un médecin que vous aurez librement choisi. Lors de l’audience expertale vous avez le droit d’être accompagné et assisté. Un de vos amis, un de votre famille, ou un de vos amis médecin doit prendre des notes sur la durée de l’expertise, l’existence et le déroulement de votre examen clinique, le temps passé à l’examen des radiographies, du scanner, de l’IRM, de l’électrocardiogramme ....etc.....Les opérations d’expertises comportent un interrogatoire, un examen clinique complet, un examen de toutes les pièces présentées. L’audience expertale ne doit pas être trop rapide. Un temps nécessaire variable selon les cas doit lui être utilement consacré. Si l’expert désigné n’a pas une spécialité correspondant à votre cas, faîtes le remarquer et demandez la désignation d’un expert compétent ( dit sapiteur ).L’audience expertale terminée, vous avez légalement le droit d’obtenir une copie de votre rapport. Une vérification s’impose.
EXPERTISE MEDICALE:LE RAPPORT EXPERTAL
EXPERTISE MEDICALE : LE RAPPORT EXPERTAL Après l’audience expertale il faut absolument vérifier le contenu de votre rapport expertal . La loi vous donne le droit absolu d’accéder directement, intégralement, aux informations nominatives détenues par un professionnel de santé et vous concernant : c’est à dire à la photocopie de votre rapport et cela sans l’intermédiaire d’un médecin. Il vous faut adresser directement, par lettre recommandée avec accusé de réception, votre demande au médecin qui a écrit votre rapport pour lui demander communication de la photocopie de votre rapport. Le délai fixé légalement pour sa réponse est de huit jours. En cas de refus, vous pouvez faire effectuer une démarche amiable par un médecin ou demander l’application de la loi (Décret n° 2002-637 du 29 Avril 2002, articles 1 et 2, paru au Journal Officiel n° 101 du 30 Avril 2002, page7790).Vous devez être informé afin de savoir à qui a été transmis et communiqué votre rapport expertal. Votre rapport expertal, rédigé par ce premier médecin, est ensuite adressé au médecin conseil du service médical de l’organisme privé commanditaire. Ce médecin conseil, respectant aussi selon la loi le secret médical, transmet alors à son organisme ses conclusions sur votre cas, et vous pouvez également lui en demander la copie. Vous avez aussi le droit de vous faire communiquer toutes les informations nominatives vous concernant, détenues par l’organisme privé, commanditaire de votre rapport et hébergeant vos données personnelles ( Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978, paru au Journal Officiel du 7 Janvier 1978 page 227, article 3 : « Toute personne a le droit de connaître et de contester les informations et les raisonnements utilisés dans les traitements automatisés dont les résultats lui sont opposés. »). Vérifiez vous-même si votre rapport est bien complet, s’il ne contient pas d’omissions, d’erreurs ou de faits certifiés matériellement inexacts et s’il correspond bien à votre cas et à ce qui s’est passé lors de l’audience expertale. L’expert doit avoir transmis avec son rapport, en raison de votre demande écrite, toutes vos observations et tous les documents que vous lui avez présentés et doit avoir donné son avis sur chacune des pièces que vous lui avez remises ou présentées ( Article 276 du Code de Procédure Civile). Si nécessaire, montrez votre rapport à un médecin de votre choix. En aucun cas, les services administratifs des organismes hébergeant vos données ne peuvent connaître les éléments, relatifs à votre état de santé, qui ont fondés leurs décisions (Convention Belorgey, annexe 1). Tout rapport remis à un commanditaire doit respecter le secret médical et professionnel ( Articles R 4127-4 et L 1110-4 du Code de la Santé Publique et article 226-13 du Code Pénal ). Un médecin est tenu au secret envers l’administration ou l’organisme qui l’emploie, auquel il ne peut ni ne doit fournir que des conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d’ordre médical qui les motivent. Hors ce qui concerne les questions posées par la mission, votre rapport doit taire ce qui aura pu être confié, vu, entendu ou compris lors de l’audience expertale . Il ne doit révéler que des éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Les renseignements nominatifs contenus dans votre rapport, établi par ce médecin, ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical, ni à un autre organisme. La compétence, l’indépendance, la probité et l’impartialité des experts médicaux rendent ces recommandations inutiles. Aussi la loi, vous permet un accès simple, personnel et direct à votre propre rapport. C’est important, car après le contrôle de votre cas, un rapport d’expertise a été rédigé afin de renseigner et de conseiller un organisme dont les intérêts sont parfois contraires aux vôtres.
03 octobre 2005
EXPERTISE MEDICALE : RESUME
EXPERTISE MEDICALE : RESUME 1° Le Contact Expertal : Vous venez d'être convoqué chez un expert. Cela mérite réflexion ! N'y allez pas seul ! Vous serez interrogé, examiné entièrement, et toutes les pièces de votre dossier étudiées. Un rapport expertal sera rédigé. L'expert ne vous soigne pas : il enquête sur votre cas ! examine les preuves de votre état ! dresse un procès verbal d'audition ! et rend son verdict expertal ! Le témoignage de votre médecin de famille peut être nécessaire lors de l'enquête expertale. Une expertise est une estimation contradictoire effectuée par un expert qui met ses connaissances et ses compétences au service d'un organisme qui, satisfait, le rétribue en conséquence à chaque nouvelle fois. L'estimateur risque parfois d'être au service d'autrui ou de lui-même, mais pas au vôtre. Mais cela est très exceptionnel, vous devez avoir confiance, car un médecin ne doit aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit et ne doit accepter de mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services ( A. R 4127-105 du Code de la Santé Publique). L'indépendance de l'expert et l'obligation du contradictoire vous protègent. Une expertise effectuée à huis clos, les yeux dans les yeux est sans valeur. Un rapport au Sénat du 3 Juillet 2002 précise : « Le contradictoire n'étant pas respecté, le rapport va évidemment au panier ». Le rapport rédigé, la cause est entendue ! Toute réclamation épuisera votre temps et votre argent. Le dossier papier fait sa loi et trace le chemin. C'est le verdict expertal. Ainsi, sauf rare exception, les conclusions de votre rapport équivalent à une décision de justice. Un contre expert désavoue très rarement un confrère expert. Cela vaut la peine de faire attention ce jour là ! Vous serez jugé ! 2° L'Audience Expertale : Vous aller défendre vos droits, mais pas devant un magistrat. Nommé « expert » en la circonstance, il sera votre juge unique. Tout ce que vous direz ou communiquerez ce jour là pourra être utilisé contre vous. Avant l'audience expertale, refusez de vous engager par écrit à accepter à l'avance les conclusions expertales et à renoncer ensuite à tout recours en justice. Votre droit à faire constater l'exacte vérité de votre cas est garanti par la loi. Pour établir la preuve de vos troubles vous devez sélectionner seulement les documents les plus démonstratifs. Hors d'une décision de justice, nul ne peut faire usage de vos documents médicaux ni les obtenir sans votre consentement exprès. Lors de l'audience expertale vous avez le droit d'être assisté et accompagné. Un de vos amis, de votre famille, ou de vos amis médecins, doit prendre des notes sur la durée de l'expertise, l'existence et le déroulement de votre examen clinique, le temps passé à étudier les documents présentés. Si l'expert n'a pas une spécialité correspondant à votre cas, faites le remarquer. L'audience expertale terminée, vous devez vérifier votre rapport expertal. 3° Le Rapport Expertal : La loi vous donne le droit absolu d'accéder directement, intégralement à vos informations nominatives détenues par un professionnel de santé : c'est à dire à la photocopie de votre rapport et cela sans l'intermédiaire d'un médecin. (Décret n° 2002-637 du 27/04/2002 : articles 1 et 2 ). Adressez votre demande (par LR avec AR) au médecin rapporteur qui doit répondre sous huit jours. Il faut savoir que le rapport expertal est en général adressé au médecin conseil du service médical de l'organisme commanditaire et que ce dernier transmet alors ses conclusions à votre propos à cet organisme. Vous pouvez en obtenir aussi une copie. Vérifiez vous même si votre rapport est bien complet, s'il n'y a ni omissions, ni erreurs, ni faits certifiés matériellement inexacts et s'il correspond bien à votre cas et à ce qui s'est passé lors de votre audience expertale. Si c'est nécessaire, montrez le à un médecin de votre choix. Votre rapport est tenu au secret envers l'administration ou l'organisme auquel il ne doit fournir que des conclusions administratives sans indiquer les raisons médicales qui les motivent. La compétence, l'indépendance, la probité et l'impartialité des experts font que ces recommandations sont inutiles. Mais après contrôle de votre cas, un rapport d'expertise a été rédigé afin de renseigner un organisme dont les intérêts sont parfois contraires aux vôtres.
EXPERTISE MEDICALE : REFERENCES LEGALES
EXPERTISE MEDICALE : REFERENCES LEGALES
Code de la Santé publique
Article R 4127 -4 : (Secret professionnel), -5 : (Indépendance professionnelle), -28 : (Interdiction d’un rapport tendancieux),
-100 à -108 : (Médecine de contrôle et d’expertise)
-105 : ( Interdiction d’accepter de mission d’expertise d’un groupement qui fait habituellement appel à ses services)
Serment Médical de l’Ordre des Médecins 2005 : « Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ma mission »
Article L 1110-4 ( Secret professionnel)
Code Pénal
Article 226-13 ( Secret professionnel)
Article 441-1 (Altération frauduleuse de la vérité)
Article 441-7 ( Certification de faits matériellement inexacts)
Code de procédure pénale
Article préliminaire ( Loi n° 2000.516 du 15 Juin 2000) ( Principe du Contradictoire)
Article 427 (Principe du Contradictoire)
Code Civil
Article 2060 ( pas de compromission sur les questions de l’état
et de la capacité des personnes)
Rapport du Sénat
sur l’évolution des métiers de la justice du 3 Juillet 2002
(Principe du Contradictoire lors des expertises)
Convention BELORGEY
Annexe I (Code de bonne conduite concernant la collecte et l’utilisation de données
relatives à l’état de santé en vue de ...)
Décret n° 2002-637 du 29 Avril 2002 : articles 1 et 2 :
(accès aux informations personnelles détenues par un professionnel de santé)
Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 (Informatique et Liberté) : article 3 :
( accès aux informations et aux raisonnements utilisés dans les traitements automatisés)
EXPERTISE MEDICALE : FAIT INEXACT-OMISSIONS ?
EXPERTISE MEDICALE : FAITS INEXACTS ? OMISSIONS ?
COPIE DU RAPPORT
Un rapport d’expertise médicale certifie des faits matériellement exacts et reproduit l’exacte vérité sans l’altérer. Le contrôle par vous-même de la vérité de votre rapport est normal. L’article 441-1 du CODE PENAL est le suivant : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée, qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 Euros d’amende ». L’article 441-7 du CODE PENAL est le suivant : « Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 Euros d’amende le fait : 1° D’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ; 2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ; 3° De faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié. Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45.000 Euros d’amende lorsque l’infraction est commise en vue de porter atteinte au Trésor public ou au patrimoine d’autrui. ». L’article R 4127- 28 du CODE DE LA SANTE PUBLIQUE est le suivant : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. ». L’article 276 du CODE DE PROCEDURE CIVILE est le suivant : « L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il leur aura donnée. ». Tous les documents écrits présentés doivent être joints, sur votre demande écrite, au rapport de l’expert. Aucun document ainsi présenté ne peut être trié et écarté des opérations d’expertises. Une suite doit être donnée, dans votre rapport, à chaque document présenté. La vérité ne peut être altérée. VOUS DEVEZ DEMANDER DIRECTEMENT A VOTRE EXPERT LA COMMUNICATION DE LA COPIE DE VOTRE RAPPORT D’EXPERTISE ET DES PIECES JOINTES ( par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception ) . C’est un droit, il vous répondra sous huit jours : c’est la loi (Article 1 et 2 du Décret n° 2002-637 du 29 Avril 2002). Faîtes vous accompagner lors de votre expertise, c’est nécessaire, c’est légal. L’article 237 du CODE DE PROCEDURE CIVILE est le suivant : « Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. ». La qualité d’une expertise provient aussi d’une sérieuse compétence, d’une saine indépendance, et d’une sainte impartialité. Les qualités expertales et la vérité expertale défendent à la fois les intérêts des expertisés et ceux des organismes commanditaires de l’expertise.
EXPERTISE MEDICALE : PSYCHIATRIE
EXPERTISE MEDICALE : PSYCHIATRIE
Une expertise psychiatrique d’un citoyen, demandée sans raisons ni motifs valables, pourrait être la cause non seulement d’une atteinte morale, mais encore d’une atteinte physique. Il n’en serait pas de même s’il s’agissait d’une expertise médicale, demandée sans raisons ni motifs valables, et concernant d’autres spécialités médicales comme par exemple la cardiologie ou la dermatologie..... Une demande, non fondée et non motivée, d’expertise psychiatrique du conjoint lors d’une procédure de divorce était, par le passé, considérée comme une manoeuvre effectuée pour déconsidérer la partie adverse. Actuellement une telle demande, effectuée sans raisons valables, déconsidérerait aussi son auteur.