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societecivileactuelle
30 mars 2007

PROCEDURE PENALE/PAS D'AVOCAT OBLIGATOIRE

PROCEDURE PENALE : PAS D’AVOCAT OBLIGATOIRE

Le citoyen a le droit de se défendre personnellement lors du déroulement de l’instruction d’une procédure pénale ainsi que

devant toute instance pénale de jugement.

L’ARTICLE 6§2 DE

LA CONVENTION EUROPEENNE

DES DROITS DE L’HOMME applicable en France

est le suivant :    

             « 3. Tout accusé a droit notamment à :

a)   être informé, dans le plus court délai, dans une langue

qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et

de la cause de l’accusation portée contre lui ;

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

c)   se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;

d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les même conditions que les témoins à charge ;

e)   se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas

    ou ne parle pas la langue employée à l’audience.»

SELON L’ARTICLE  R 155 DU CODE DE PROCEDURE PENALE le citoyen, prévenu ou accusé, a le droit d’obtenir la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction de jugement. 

Ces pièces, ainsi, ne peuvent pas être dissimulées au citoyen concerné qui peut en prendre légalement connaissance et donc exercer personnellement ses droits à se défendre.

Les articles 114 et 197 du Code de Procédure Pénale, n’offrant pas la possibilité au simple citoyen de se faire délivrer directement les pièces de leur dossier, ne sont plus applicables devant une instance de jugement.

L’article R 155 du Code de Procédure Pénale est le suivant :

« En matière Criminelle, correctionnelle ou de police, et sans préjudice le cas échéant de l’application des dispositions des articles 91 et D.32, il peut être délivré aux parties et à leur frais :

Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation, (Décr. N° 72-630 du 4 Juill. 1972) « des ordonnances définitives, des arrêts, des jugements, des ordonnances pénales, et des titres exécutoires prévus à l’article L.27-1, alinéa 2, du Code de la route ».

Avec l’autorisation du procureur de

la République

ou du procureur général selon le cas, expédition de toutes les autres pièces de la procédure, notamment en ce qui concerne les pièces d’une enquête terminée par une décision de classement sans suite. »

La délivrance aux parties de la copie des pièces de la procédure, soumise à l’autorisation du procureur ou du procureur général, est légalement et réglementairement  obtenue en raison de l’exercice

des droits à la défense que possède tout citoyen. Il suffit d’en faire la demande au procureur de

la République

qui respecte toujours les

droits de la défense.

Il faut savoir que l’on peut obtenir la copie des pièces de la procédure par l’intermédiaire d’un avocat, et qu’il s’agit alors d’une démarche onéreuse et ne contenant, parfois, pas la totalité des pièces du dossier. La loi permet, sans intermédiaire, au citoyen de se procurer la totalité

et l’intégralité des pièces du dossier afin d’exercer pleinement ses droits de la défense.

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