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29 mars 2007

expertise medicale:dénonciation calomnieuse:risque en cas de recours

EXPERTISE MEDICALE : DENONCIATION CALOMNIEUSE :

LE RECOURS CONTRE UN RAPPORT D’EXPERTISE FRANCHEMENT FRAUDULEUX EST UN RISQUE CONTRE CEUX QUI OSERAIENT DEPOSER PLAINTE EN JUSTICE.

              1°DENONCIATION CALOMNIEUSE : DEFINITION :

Une dénonciation calomnieuse se définit au sens du dictionnaire comme une accusation que l’on sait fausse et qui blesse la réputation et l’honneur d’autrui : une imputation calomnieuse.

L’article 226-10 du Code Pénal punit la dénonciation calomnieuse et précise que l’auteur de la dénonciation connaisse l’inexactitude des faits dénoncés : « ....que l’on sait partiellement ou totalement inexacts... ». La personne dénonçant les faits doit avoir connaissance du caractère mensonger des éléments dénoncés pour qu’un délit de dénonciation calomnieuse soit constitué.

Une jurisprudence constante de

la Cour

de Cassation définit les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse comme la mauvaise foi et la connaissance de la fausseté des faits de la part de l’auteur de la dénonciation.

L’intention coupable d’accomplir le délit de dénonciation calomnieuse doit être établie en raison de l’application de l’article 121-3 du Code Pénal.

Voir sur www.societecivileact.canalblog.com : Dénonciation calomnieuse : définition.

Il y a délit de dénonciation calomnieuse lorsque l’intention coupable d’une personne est caractérisée en démontrant que celle-ci avait connaissance de la fausseté des faits dénoncés et de leur inexactitude, au moment où elle a accompli, de mauvaise foi, sa dénonciation.

             2°SI UN RAPPORT D’EXPERTISE A DESSERVI, A TORT, VOS DROITS, il vous faut des preuves matérielles indiscutables pour déposer plainte pour certification de faits matériellement inexacts, dissimulation de maladie invalidante et altération de la vérité (articles 441-1, 441-7 et 441-8 du Code Pénal).

Car, faute de l’existence de preuves matérielles, c’est vous qui risquez d’être condamné dans un deuxième temps pour avoir accompli le délit de dénonciation calomnieuse. En effet, une nouvelle expertise médicale, toujours confraternelle, contredira exceptionnellement votre dernière expertise médicale.

UNE PLAINTE SINCERE énonce des faits dont le plaignant croit sincèrement connaître l’exactitude , dont il présente les preuves et donc des faits dont il ignore la fausseté. Dans ce cas si votre plainte contre votre rapport d’expertise n’aboutissait pas (pour manque de preuves suffisantes), vous ne pourrez pas, étant de bonne foi, être condamné pour dénonciation calomnieuse.

UNE PLAINTE CALOMNIEUSE énonce des faits dont la fausseté est connue par celui qui dépose la plainte. Dans ce cas, si l’intention coupable et si la mauvaise foi et la connaissance de la fausseté des faits dénoncés par l’auteur de la dénonciation, sont établies il y aura condamnation pour dénonciation calomnieuse.

Si vous avez été victime d’une expertise médicale matériellement inexacte et vous causant préjudice, vous devez, avant de décider de déposer plainte, lire d’abord l’article 226-10 du Code Pénal (www.legifrance.gouv.fr). Cela vous évitera d’être condamné pour dénonciation calomnieuse après avoir été victime d’une expertise médicale tendancieuse.

             3°LE CAS DES FEMMES VIOLEES, condamnées ensuite pour le délit de dénonciation calomnieuse est un exemple à considérer. Connaissant l’exactitude des faits, pour les avoir subis, et connaissant son agresseur, la victime d’un viol dépose une plainte. Mais en l’absence de preuves matérielles suffisantes pour entraîner des poursuites pénales contre un agresseur pourtant reconnu et désigné, le violeur se voit délivrer une ordonnance de non-lieu, ce qui l’innocente de son viol. Il reçoit en quelque sorte un brevet d’innocence. Mais en réalité, il est délivré des poursuites par manque de preuves et non pas pour son innocence. En effet, les circonstances d’un viol rendent difficiles la réunion de preuves irréfutables contre un agresseur, même formellement reconnu par sa victime. Le violeur désormais reconnu innocent de son viol, dépose une plainte pour dénonciation calomnieuse contre sa victime désormais déclarée menteuse et fabulatrice.

Le violeur devient la victime de sa victime. La victime du viol est alors condamnée par le Tribunal Correctionnel à verser des dommages intérêts à son violeur ! Il faut cependant distinguer DANS UN PREMIER CAS :

Un viol réel, commis et un agresseur reconnu . Puis, en l’absence de preuves suffisantes, une ordonnance de non-lieu jugeant que l’agresseur désigné est innocent de ce viol . Puis, un jugement du Tribunal Correctionnel condamnant la femme violée, pour avoir dénoncé son agresseur en déclarant avoir été violée par lui, au versement de dommages intérêts à son agresseur déclaré innocent.

DANS UN SECOND CAS : Un viol inventé, non commis et un agresseur désigné à tort . Puis une ordonnance de non-lieu jugeant que l’agresseur dénoncé est innocent de  ce viol . Puis un jugement du Tribunal Correctionnel condamnant la plaignante, pour avoir menti en déclarant avoir été violée et en désignant faussement son agresseur, au versement de dommages intérêts à la victime de cette plainte calomnieuse. Que la plainte soit sincère   ( et insuffisamment fondée) ou calomnieuse, la condamnation pourrait être la même ! Dans certains cas, il faut savoir se taire ! Deux questions écrites à l’assemblée Nationale concernent la condamnation pour dénonciation calomnieuse des femmes réellement violées : N° 39912 publiée au Journal Officiel du 25/05/2004 page 3783 et N°42397 publiée au Journal Officiel du 19/06/2004 page 4875.

             4°SI VOTRE RAPPORT D’EXPERTISE ALTERE

LA VERITE

(article 441-1 du Code Pénal) , s’il certifie des faits matériellement inexacts (article 441-7 du Code Pénal), s’il est franchement tendancieux (article

R 4127- 28 du Code de

la Santé Publique

), s’il manque de conscience, d’objectivité et d’impartialité ( article 237 du Code de Procédure Civile), s’il n’est pas contradictoire, s’il ne respecte pas le secret médical et professionnel ( articles L 1110-4 et R 4127-4 du Code de

la Santé Publique

, article 226-13 du Code Pénal), si votre expert a accepté votre mission d’expertise d’un groupement qui fait habituellement appel à ses services (article  R 4127-105 du Code de

la Santé Publique

) :

              REFLECHISSEZ ! Il vous sera presque impossible

                                                          d’obtenir vos droits.

Evitez de déposez plainte contre l’expert ! En effet vous n’arriverez jamais à apporter assez de preuves indiscutables pour que votre plainte, même sincère, puisse aboutir à une condamnation. Ainsi, après avoir été victime d’un rapport tendancieux qui vous a dépouillé de vos droits, vous éviterez d’être condamné, en plus, pour dénonciation calomnieuse.

Dans certain cas, il faut savoir se taire ! C’est parfois très difficile.

Pour rentrer dans vos droits, il vous faudrait gaspiller trop d’argent, de temps et même d’années.

Après avoir été victime d’un rapport tendancieux qui vous a dépouillé de vos droits, évitez de perdre, en plus, votre temps et votre argent. Si votre expert est indélicat, ce qui est exceptionnel, il connaît ces lois, et en tire profit pour avantager le groupement qui l’a nommé expert spécialement en la circonstance de votre expertise. Heureusement tous les experts sont d’une honnêteté scrupuleuse et il n’existe pratiquement aucune chance

de se faire expertiser par un expert indélicat. 

             ( Pour le texte de ces lois voir : www.legifrance.gouv.fr ) 

Posté par societecivileact à 12:11 - Commentaires [2] - Rétroliens [0] - Permalien [#]

Commentaires

Honnêteté/Liberté

Je veux bien admettre que les experts sont des gens scrupuleux mais pas forcément toujours libres. Exemple.

Je connais le cas d'un expert qui a rendu un avis franchement partial. Son collègue n'était autre qu'un collègue à lui professeur des hopitaux, ancien collègue de service de psychiatrie-pharmacologie ; et bien entendu son rapport a outrageusement avantagé la fille de ce dernier qui a obtenu contre le pauvre père, accusé de toutes les névroses possibles, la résidence de son enfant, malgré un métier l'appelant à l'étranger et loin du domicile tout au long de l'année.
Cet expert n'a jamais été contredit par aucune autre expertise, malgré quatre demandes, alors même que la collégialité et donc une certaine collusion d'intérêt était prouvées par les bulletins officiels des nominations de professeurs des hôpitaux. Bref. La justice ferme les yeux pour ne pas avoir à se défaire d'un précieux expert.

C'est l'enfant, âgé de sept ans, qui se plaint toute l'année de rester seul avec une nourrice.
En outre son examen a duré 40 minutes. Et on parle de femmes de ménage !

Il n'est pas question de mahonnêteté de la part de l'expert, mais de sa liberté.

Posté par bris, 22 septembre 2007 à 18:32

arme absolue

Bonjour
lors d'une expertise de prothèses dentaire à mon encontre la "victime" s'est présenté avec des prothèses refaites par un autre praticien quatre ans au paravant.

Je possède les factures de la réfection ce qui veut dire que l'expert n'a pas vu les prothèses insatisfaisantes .

L'expert à forcément menti et j'ai été condamné .les factures sembles être un élément irréfraguable

Qu'en pensez vous
Sentiments respectueux

Posté par fractal, 23 avril 2009 à 16:53

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